Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Sous réserve des dispositions des articles L. 121-43, L. 121-47 et L. 121-48 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l'article L. 5112-4 n'en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l'autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
[…] X au titre de l'article L. 5112-4-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 1. […] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; […] X de la parcelle V 984 au titre des dispositions de l'article L. 5112-4-4 du code général de la propriété des personnes publiques;
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] 24-01-02-025 […] — que les terrains nus auraient dû être déclassés après mise en demeure à la commune conformément aux dispositions de l'article L. 5112-4-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] que, toutefois, la loi du 30 décembre 1996 n'a pas donné à cette procédure, instituée au chapitre II du titre 1 er du livre 1 er de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 5112-1 et suivants), un caractère obligatoire ; […] d'une part, au chapitre premier du même titre du même code (article L. 5111-4) et, d'autre part, […]