Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La concession n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14.
Elle n'entre pas dans la définition du bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
La convention indique que la mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.
[…] – l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, ainsi que l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; […] – l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] – l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] Aux termes de l'article R. 334-33 du même code : " Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : (…) 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, […]
[…] requis en application de l'article R. 2124 -56 du code général de la propriété des personnes publiques , […] – a été méconnu l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la convention n'en reprend pas les termes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124 -3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, […] qu'aux termes de l'article L. 123- 9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à […]
[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : (…) 2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ; […] sans distinction, contre les arrêtés d'approbation et la convention de concession, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2124-1, L. 2125-3, R. 2124-5, R. 2124-6, R. 2124-8 et R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Article R311-13 Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, […] 9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction. […] Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code. Article R311-14 Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. […]
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