Article L2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
7 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Mme la députée s'interroge donc sur leur soumission, dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), aux dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics (art. L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, […] alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, […]

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BOFiP · 11 avril 2014

publics en application de l'article L.2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques à l'article L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, […]

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Le Moniteur · 30 juillet 2008
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Décisions9


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En application de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'appelant ne peut justifier de la constitution d'aucun droit réel sur le domaine public maritime naturel ; enfin, l'article 2 de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le président du conseil général de la Gironde a autorisé M. C… D… à occuper un « terre-plein ostréicole » et une « cabane ostréicole » montre que cette autorisation n'a pas seulement été délivrée, contrairement à ce que soutient l'appelant, pour l'emplacement de la cabane mais également pour la cabane elle-même ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Voirie·
  • Décès·
  • Contravention·
  • Pêche traditionnelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Père

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 novembre 2020, 18BX02374, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Contrats et concessions·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Arbre·
  • Plantation·
  • Voie navigable·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 14MA05057, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel » ; que l'article 2122-9 de ce code, qui relève de la même sous-section : « (…) Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes » ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Amende
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