Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311-6 du même code, le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d'exploitation définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du présent code.
Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d'implantation de la concession s'est déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois suivant la date de dépôt d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.
[…] articles R. 2124 -17 à R. 2124 -19 du présent code. » Ces règles strictes sont parfois difficiles à appliquer et sont à l'origine de nombreux contentieux avec les sous-traitants d'exploitation. […] Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l'article R.2124 -14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d'attribution des sous-traités d'exploitation aux articles R.2124 -31 à 34 du même code ; l'article L. 2124 […]
Lire la suite…[…] était le fruit d'une tolérance administrative puisque depuis le Décret-Plage de 2006, l'exploitation du domaine public maritime était interdite sauf à être soumise à une procédure de concession telle que prévue aux articles R2124-13 et suivants du Code Général de ia Propriété Publique. […] 18. […] L'articie R 2124-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques visé dans sa correspondance du 2 septembre 2014 par le Maire de LA BAULE dispose que : « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, […] celle-ci pouvant, par appliceation des articles R 2124-18 et R 2124-19 être accordée, sous réserve d'une demande en ce sens ; […]
[…] Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2015, la société Cannova fait valoir qu'elle est dans l'attente d'une autorisation de la ville de Toulon au titre des articles R. 2124-18 et 19 du code général de la propriété des personnes publiques; […] — en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z-A, vice-présidente, […] qu'en second lieu, aux termes de l'article R. 2124-16 du même code : « La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois » ;
Le caractère démontable des équipements et installations autorisés sur la plage est imposé en fin de concession par les dispositions de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article R. 2124-18 du même code prévoit par ailleurs les cas dans lesquels le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place des établissements de plage sans démontage annuel.
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