Article R2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Referes, 12 janvier 2016, n° 2015010913

[…] était le fruit d'une tolérance administrative puisque depuis le Décret-Plage de 2006, l'exploitation du domaine public maritime était interdite sauf à être soumise à une procédure de concession telle que prévue aux articles R2124-13 et suivants du Code Général de ia Propriété Publique. […] L'articie R 2124-18 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques visé dans sa correspondance du 2 septembre 2014 par le Maire de LA BAULE dispose que : « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, […] des établissements de plage démontabies ou transportabies remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du présent code. […] RG 2015010913 Page 17

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