Article D133-20 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 1

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

[…] « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200

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blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

[…] Décrète : Article 1 L'article D. 133-20 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et […] Article 2

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blog.landot-avocats.net · 27 novembre 2018

Prévu aux articles L. 133-10-1 et D. 133-20 et suivants du Code du tourisme, le classement est divisé en trois catégories, suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau, révisé au moins tous les cinq ans.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 15 juillet 2014, n° 1302010
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-10-1 du code du tourisme : « L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret » ; que l'article D. 133-20 du même code dispose que : « Les offices de tourisme mentionnés aux articles L.133-1 à L.133-10-1 et L.134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L.141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 12 janvier 2016, n° 2015010913

[…] « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D, 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en Moyenne sur une période comprise entre le ler décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311-6 du même code, ie concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de là concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d'exploitation définie dans l2 concession, des établissements de plage démontabies ou transportabies remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du présent code.

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3Tribunal administratif de Pau, 30 avril 2014, n° 1400239
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, que l'article D. 133-20 du code du tourisme prévoit que les offices de tourisme peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement ; que l'annexe I de l'arrêté susvisé du 12 novembre 2010 énonce que : « L'office de tourisme classé dans la catégorie III représente une structure de petite taille dotée d'une équipe permanente essentiellement chargée de l'animation du réseau de professionnels, de l'information des visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une échelle principalement locale. Ses missions fondamentales s'exercent sur l'accueil et l'information. » ; […] O R D O N N E

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