Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 4 : Classement des offices
Article D133-20 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 1
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Commentaires • 5
[…] Décrète : Article 1 L'article D. 133-20 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et […] Article 2
Lire la suite…Prévu aux articles L. 133-10-1 et D. 133-20 et suivants du Code du tourisme, le classement est divisé en trois catégories, suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau, révisé au moins tous les cinq ans.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-10-1 du code du tourisme : « L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret » ; que l'article D. 133-20 du même code dispose que : « Les offices de tourisme mentionnés aux articles L.133-1 à L.133-10-1 et L.134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L.141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D, 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en Moyenne sur une période comprise entre le ler décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311-6 du même code, ie concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de là concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d'exploitation définie dans l2 concession, des établissements de plage démontabies ou transportabies remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du présent code.
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3. Tribunal administratif de Pau, 30 avril 2014, n° 1400239
[…] 3. Considérant, d'autre part, que l'article D. 133-20 du code du tourisme prévoit que les offices de tourisme peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement ; que l'annexe I de l'arrêté susvisé du 12 novembre 2010 énonce que : « L'office de tourisme classé dans la catégorie III représente une structure de petite taille dotée d'une équipe permanente essentiellement chargée de l'animation du réseau de professionnels, de l'information des visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une échelle principalement locale. Ses missions fondamentales s'exercent sur l'accueil et l'information. » ; […] O R D O N N E
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[…] « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200
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