Article D133-20 du Code du tourisme.
Article R133-19-1
Article D133-21
Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Commentaires6

1Les concessions de plage
www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

Ce décret est aujourd'hui codifié aux articles R.2124-13 à 38 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article R.2124-13 définit ainsi les concessions et l'objet de celles-ci : « L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, […] disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, […]

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2Petites simplifications du classement des offices de tourisme au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

Références : le décret et le code du tourisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-10-1 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 février 2019, Décrète : Article 1 L'article D. 133-20 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué » sont supprimés ; […]

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3Fusion d’offices de tourisme : que devient le classement ?
blog.landot-avocats.net · 27 novembre 2018

Prévu aux articles L. 133-10-1 et D. 133-20 et suivants du Code du tourisme, le classement est divisé en trois catégories, suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau, révisé au moins tous les cinq ans. Pour le détail des trois catégories d'offices de tourisme et le tableau des critères de classement, voir l'arrêté du 12 novembre 2010 en cliquant ici. […] R. 133-32 du Code du tourisme) entre autres conditions ; la dénomination de « station classée de tourisme» : un classement en catégorie I est indispensable (et gare, sur ce point, au fait que l'on passe désormais d'un type de classement à un autre, plus exigeant. […]

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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Referes, 12 janvier 2016, n° 2015010913

[…] 20. […] « Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D, 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en Moyenne sur une période comprise entre le ler décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311-6 du même code, ie concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de là concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d'exploitation définie dans l2 concession, des établissements de plage démontabies ou transportabies remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du présent code.

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2015, 14LY03080, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que par une délibération du 20 septembre 2012, la communauté de communes des Portes Sud du Morvan a autorisé son président à demander le classement de l'office du tourisme des Portes Sud du Morvan en catégorie II ; que le préfet de la Nièvre, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-10-1 du code du tourisme : « L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret » ; qu'en vertu de l'article D 133-20 du même code, les offices de tourisme peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement, révisé au moins tous les cinq ans ; […]

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[…] dans le cadre de sa mission de service public, d'annoncer les évènements que les acteurs locaux et les usagers du service public portent à sa connaissance, missions confiées, en application des articles L.133-1, L.133-3 et L.134-1 du code du tourisme, par la Communauté de communes du [Localité 6] d'[Localité 2] ; de plus, il a obtenu d'être classé en catégorie 2, et doit respecter les contraintes qui en résultent, à savoir, selon l'article D.133-20 du code du tourisme et l'arrêté du 16 avril 2019, que, notamment, l'information touristique collectée et diffusée soit exhaustive, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).