Entrée en vigueur le 19 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1606 du 16 décembre 2020 - art. 1
La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret.
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.
Toutefois, l'article 261 D, […] 4°-a et b du CGI prévoit la taxation à la TVA des prestations hôtelières ou parahôtelières fournies dans des établissements d'hébergement qui font l'objet d'une exploitation professionnelle. […] Sont ainsi imposables les prestations d'hébergement fournies : – dans les hôtels et les résidences de tourisme classés (L 311-6 du Code du tourisme). – dans les villages de vacances classés ou agréés (D 325-4 à D 325-8 du Code du tourisme). – ainsi que les prestations parahôtelières (v. notre article consacré au régime TVA de la parahôtellerie. […] Le taux de TVA applicable est de 10% Ce régime est directement prévu par le code général des impôts aux articles 261 D, […]
Lire la suite…R. 1331-16. – La méconnaissance des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d'infractions recherchées et constatées conformément à l'article L. 1312-1 et sanctionnées conformément à l'article R. 1312-14. […] « Elle peut également, selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, […] hors installations sanitaires, correspondent à celles fixées pour la première catégorie par le tableau de classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] « II. – Le nombre de lavabos, […]
Lire la suite…[…] Toutefois, elle se borne à faire état, sans d'ailleurs en justifier, de quatre évaluations négatives postées en 2021 par des clients sur le site « Tripadvisor », alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la décision de classement de l'hôtel dans la catégorie des 2 étoiles prononcée pour une durée de cinq ans par application des articles L.311-6 et D.311-8 du code du tourisme aurait été abrogée ou modifiée en application de l'article D.311-10 du même code. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
[…] GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-4 du code du tourisme, de l'article L. 145-15 du code de commerce, de l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 6, 545, 555 et 1162 du code civil, […] GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT par acte sous signature privée en date du 2 juin 2010 stipule que : « Le BAILLEUR, en application des dispositions des articles L. 311-2 à L. 311-6 du Code du Tourisme, […] 23 février 1999 : pourvoi n°96-18328 ; Civ. 3, 4 avril 2007 : pourvoi n°06-11154 ; Civ. 3, 19 mars 2008 : pourvoi n°07-10679).
[…] 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme : « La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 311-5 du même code : « Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans ».
Les classements visés sont ceux prévus par l'article L. 311-6 du code du tourisme (C. tourisme) pour les hôtels, par l'article L. 321-1 du C. tourisme pour les résidences de tourisme et par l'article L. 325-1 du C. tourisme pour les villages de vacances. […]
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