Article R2124-44 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-43Article R2124-45
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

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Décision1

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant des autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d'équipements légers sur le domaine public maritime : « Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet ».

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