Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2200606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune des Anses d'Arlet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 27 février 2023, la commune des Anses d’Arlet, représentée par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à la société Nautitan une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour la mise en place de dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune des Anses d’Arlet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du code de la commande publique dès lors que l’opération d’installation de cinq dispositifs de mouillage aurait dû faire l’objet d’un marché public ;
— il méconnait l’article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’une enquête publique n’a pas été effectuée au préalable pour l’aménagement d’une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) ;
— il est entaché de vice de procédure dès lors que la commission nautique locale n’a pas été consultée, ni le conseil maritime ultramarin du bassin Antilles ;
— il méconnait les dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2022 réglementant les usages dans la bande littorale bordant la commune des Anses d’Arlet, auxquelles il ne fait pas référence ;
— la grande sensibilité écologique du site, classé en zone marine à protéger dans le schéma de mis en valeur de la mer, n’a pas été prise en compte ;
— le contrat « Littoral sud » n’a pas été pris en compte, aucune concertation n’ayant notamment été organisée avec les signataires de ce contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 23 mars 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, l’Office de l’eau Martinique conclut au rejet de la reqête.
La société Nautitan, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un appel à projets lancé par l’Office de l’eau Martinique pour l’installation de mouillages écologiques, une convention de subventionnement a été conclue avec la société Nautitan pour la mise en place de cinq corps-morts sur le plan d’eau de la commune des Anses d’Arlet, aux lieux-dits Anse Dufour, Anse Noire et Crique Abricot. Une subvention de 13 862 euros a été allouée à la société Nautitan pour la mise en place de cinq « bouées écologiques » destinées à l’amarrage diurne de ses navires de plongée et de location. Par un arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime du 16 août 2022, le préfet de la Martinique a autorisé la société Nautitan, pour une durée de cinq ans, à mettre en place et exploiter ces cinq corps-morts. Par la présente requête, la commune des Anses d’Arlet demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques, s’agissant des autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d’équipements légers sur le domaine public maritime : « Dans le cas où l’autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l’environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet ».
3. En l’espèce, la société Nautitan a été autorisée à installer cinq corps-morts sur le plan d’eau de la commune des Trois-Ilets, sur trois sites différents dénommés « crique Abricot » (une bouée), « anse Dufour » (deux bouées) et « anse Noire » (deux bouées). Par son caractère très limité, cet aménagement ne peut être regardé comme créant une ou plusieurs nouvelles zones de de mouillage et d’équipements légers. A fortiori, il ne peut être regardé comme entrainant un changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2124-44 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques : " Des commissions nautiques sont instituées, auprès du ministre chargé de la mer et de la signalisation maritime, pour l’examen : / Des projets de réalisation ou de transformation d’équipements civils intéressant la navigation maritime ; () ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les cinq corps-morts ainsi autorisés sur le domaine public maritime resteront la propriété de la société Nautitan qui les entretiendra à ses frais et risques. L’article 5 de l’arrêté précise que le bénéficiaire « prend toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation maritime ». Ces cinq points d’ancrage, à utiliser exclusivement de jour par les navires de la société Nautitan ou les embarcations en détresse sont sans utilité particulière pour la navigation maritime générale et, par suite, ne peuvent être regardés comme constituant des équipements civils intéressant la navigation maritime. Il s’ensuit qu’en ne consultant pas au préalable la commission nautique locale, le préfet de la Martinique n’a pas entaché son arrêté d’illégalité.
6. En troisième lieu, si la commune des Anses d’Arlet soutient que le conseil maritime ultramarin du bassin Antilles n’a pas été consulté préalablement par le préfet de la Martinique, elle ne fait mention d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu cette consultation obligatoire et qui aurait ainsi été méconnue. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué a méconnu les règles de la commande publique dès lors que l’appel à projets organisé par l’Office de l’eau Martinique aurait dû donner lieu à la conclusion, avec la société Nautitan, d’un marché public. Ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la requérante, qui ne dirige pas ses conclusions contre la convention de subventionnement conclue avec la société Nautitan, demande l’annulation du seul arrêté préfectoral du 16 août 2022 qui est un acte administratif unilatéral insusceptible de requalification en contrat de la commande publique. En tout état de cause, la requérante ne précise pas quelle disposition du code de la commande publique aurait été méconnue par le préfet de la Martinique. Il est en outre infondé dès lors que, à supposer que la commune requérante ait entendu critiquer la procédure de passation de ce contrat, une publicité et une mise en concurrence ont été organisées dans le cadre de l’appel à projets mené par l’Office de l’eau Martinique, en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. En cinquième lieu, la commune requérante soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas référence à l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2022 réglementant la navigation, le mouillage des navires, les activités nautiques et subaquatiques au large de la commune des Anses d’Arlet. En se bornant à observer qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué respecte les dispositions de cet arrêté du 26 janvier 2022, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen, doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, la commune requérante soutient que l’arrêté attaqué ne prend pas en compte la grande sensibilité écologique d’un site classé en « zone marine à protéger » par le schéma de mise en valeur de la mer. Toutefois, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’autorisation d’occupation temporaire délivrée s’inscrit dans un programme de développement des mouillages écologiques, plus protecteur des fonds marins que des mouillages à l’ancre. La commune des Anses d’Arlet se borne à évoquer la sensibilité écologique du site sans établir, ni même vraiment alléguer, que les cinq corps-morts autorisés auront un impact défavorable pour l’environnement. Il s’ensuit que son moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En dernier lieu, la commune des Anses d’Arlet soutient que l’arrêté attaqué méconnait le contrat Littoral sud signé le 11 juillet 2019 par les membres du comité littoral sud regroupant une quarantaine d’acteurs publics et privés impliqués dans les politiques de l’eau et des milieux associés. Si ce document fixe des orientations et des objectifs que les parties contractantes s’engagent à respecter, il ne présente en revanche aucun caractère réglementaire et ne peut donc utilement être invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir pour contester la légalité d’une décision administrative. Le moyen est par suite inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Martinique n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune des Anses d’Arlet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le litige n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent pareillement être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune des Anses d’Arlet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Anses d’Arlet et au préfet de la Martinique.
Copie pour information en sera adressée à l’Office de l’eau Martinique et à la société Nautitan.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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