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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 24LY03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03072 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2024, N° 2404552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le 9 mai 2024, Mme A B a déposé au greffe du tribunal administratif de Lyon un arrêté du 26 mars 2024 de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2404552 du 31 mai 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B, représentée par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 mai 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation à l’audience et n’a pu faire valoir ses droits ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 décembre 1991, est entrée en France le 27 mars 2022, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile présentée en son nom et celui de ses enfants le 21 avril 2022 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 avril 2023. Par arrêté du 26 mars 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « I.- () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. (). ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « II. – () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, si la requérante est recevable à présenter des moyens au-delà de l’expiration du délai de recours, elle doit cependant avoir saisi la juridiction, dans le délai de recours, d’une requête comportant l’exposé des faits et moyens et l’énoncé des conclusions. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est bornée à transmettre au tribunal administratif de Lyon l’arrêté du 26 mars 2024 de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au moyen de l’application Télérecours le 9 mai 2024 à 21 heures par l’intermédiaire de son conseil, comme l’atteste l’accusé de réception d’un dépôt de requête. Il ressort également des pièces du dossier qu’aucun autre document n’a été déposé et que le juge n’a été saisi d’aucune requête comportant l’exposé de moyens et de conclusions dans le délai de recours de quinze jours imparti pour contester l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la demande de Mme B, qui ne répondait pas aux exigences de l’article R. 411-1, était irrecevable et c’est à bon droit que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon l’a rejetée. Cette irrecevabilité, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être confirmée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 14 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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