Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1
La superficie prévue au cinquième alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
[…] Audience du 17 octobre 2019 Lecture du 7 novembre 2019 ___________ 24-01-02 C+ […] Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. […] Aux termes de l'article D. 5112- 24 du même code : « La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés. […]
[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques , […] Aux termes de l'article L. 5112 -6 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, […] le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 18 juin 2018 par laquelle le directeur de l'agence des 50 pas géométriques a refusé la demande de cession modifiée sur la base de la délimitation établie […]
[…] Audience du 17 octobre 2019 Lecture du 7 novembre 2019 ___________ 24-01-02 C+ […] Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. […] Aux termes de l'article D. 5112- 24 du même code : « La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés. […]