Article D5112-24 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-23Article R5112-25
Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Martinique, 7 novembre 2019, n° 1800753Annulation

[…] Audience du 17 octobre 2019 Lecture du 7 novembre 2019 ___________ 24-01-02 C+ […] Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. […] Aux termes de l'article D. 5112- 24 du même code : « La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2024, n° 22BX02260Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques , […] Aux termes de l'article L. 5112 -6 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, […] le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 18 juin 2018 par laquelle le directeur de l'agence des 50 pas géométriques a refusé la demande de cession modifiée sur la base de la délimitation établie […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 24 janvier 2002, n° 1800753Annulation

[…] Audience du 17 octobre 2019 Lecture du 7 novembre 2019 ___________ 24-01-02 C+ […] Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. […] Aux termes de l'article D. 5112- 24 du même code : « La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés. […]

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