Cassation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 18-84.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037536232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02500 |
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Texte intégral
N° U 18-84.430 F-D
N° 2500
VD1
16 OCTOBRE 2018
CASSATION
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
M. Jérémy X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’assassinat en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X… le 10 juillet 2018 par déclaration au greffe de la maison d’arrêt ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en a fait, lors d’une déclaration effectuée par l’intermédiaire de son avocat au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 10 juillet 2018 par une déclaration au greffe de la maison d’arrêt ; que seul est recevable le pourvoi formé par l’intermédiaire de son avocat ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après avoir été renvoyé devant la cour d’assises du chef d’assassinat en récidive, M. X… a présenté une demande de mise en liberté et sollicité sa comparution personnelle à l’audience ; que la chambre de l’instruction a eu recours au moyen de télécommunication audiovisuelle de la visio-conférence, à l’utilisation duquel l’accusé s’est opposé par l’intermédiaire de son avocat ; que lors de l’audience, M. X… a comparu en salle de visio-conférence de la maison d’arrêt ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la demande de remise en liberté de M. Jérémy X… ;
« aux motifs que le recours à un dispositif de visio-conférence n’est qu’une modalité de la comparution de M. X… devant la chambre de l’instruction ; que l’inconstitutionnalité de l’article 706-71 soulevée par la défense fait l’objet d’une QPC par un mémoire distinct auquel il sera répondu par un arrêt distinct ;
« 1°) alors que la déclaration d’inconstitutionnalité du troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente privera la décision attaquée de toute base légale en tant que la chambre de l’instruction s’est prononcée après que le détenu ait comparu par un procédé de visio-conférence auquel il n’avait pu s’opposer ;
« 2°) alors que méconnaît le droit au procès équitable la chambre de l’instruction qui se prononce sur une demande de mise en liberté après qu’ait été imposée au détenu une comparution par visio-conférence sans que ce dernier ait pu s’y opposer et sans avoir apprécié si l’atteinte portée au droit de la défense était justifiée et proportionnée par un motif d’intérêt général suffisant ; qu’en rejetant la demande de mise en liberté au terme d’une procédure d’audience ayant donné lieu à une comparution par visio-conférence à laquelle le détenu s’était opposé, ceci sans même justifier le recours à cette mesure, la chambre de l’instruction a méconnu les textes précités" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X… à l’occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu’au moyen pris en sa première branche ;
D’où il suit que le grief invoqué est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu qu’en recourant à la visio-conférence en dépit de l’opposition du demandeur, la chambre de l’ instruction n’a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles invoquées ;
Que, d’une part, l’audition de la personne par une juridiction à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle, telle qu’elle est prévue par l’article 706-71 du code de procédure pénale, n’est qu’une modalité de la comparution personnelle devant cette juridiction, prescrite, lorsque la personne entendue n’a pas la possibilité de s’y opposer, par une décision qui n’a pas être motivée et qui, comme telle, est un acte d’administration judiciaire relevant du pouvoir général de direction du procès conféré au magistrat du siège, président de la juridiction saisie, dont l’office est d’apprécier si le recours à cette modalité est nécessaire pour une bonne administration de la justice ;
Que, d’autre part, cette audition de la personne par une juridiction à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle garantit, conformément au principe du droit à un procès équitable, la publicité des débats dans la salle d’audience de la juridiction, tout en assurant la confidentialité des transmissions et, dans le cas où la personne auditionnée est assistée par un avocat, lui donne la possibilité de s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en ayant accès à l’intégralité du dossier ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 137, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la demande de remise en liberté de M. X… ;
« aux motifs que M. X…, renvoyé devant la cour d’assises a varié dans ses dépositions ; qu’il convient d’éviter toute pression sur la famille de la victime mais également toute concertation avec son co-accusé ; que la détention provisoire est le seul moyen d’atteindre cet objectif ; par ailleurs qu’il convient de s’assurer de la représentation en justice de M. X… qui encourt une lourde peine criminelle, qui a déjà été condamné et pourrait avoir des velléités de fuite ; que les pièces versées, une attestation d’hébergement chez sa mère et une inscription au CNED sont insuffisantes pour assurer cet objectif ; que M. X… a déjà été condamné pour des faits de violence ; qu’il a été trouvé en possession, dans sa cellule le 6 septembre 2016 d’un couteau pénitentiaire taillé en forme de tournevis ; qu’il convient d’éviter tout renouvellement de l’infraction ; qu’en conséquence que nonobstant les observations au mémoire et les garanties invoquées au soutien de ses observations que la détention provisoire est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l’unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d’être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant à postériori, le non respect de l’une ou de l’autre des obligations ne pouvant être révélé qu’après l’apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ;
« 1°) alors qu’une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s’il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par l’article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu’en se prononçant par des motifs abstraits et généraux, sans faire expressément état d’éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure rendant crédible le risque hypothétique de pression sur la famille de la victime, de concertation avec un co-accusé, de non-représentation et de renouvellement de l’infraction, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu’en se bornant à relever que la détention provisoire est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l’unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique sans répondre au mémoire de l’accusé qui faisait valoir qu’au 28 juin 2018, aucune date d’audience n’était encore fixée et que compte tenu des délais probables d’audiencement, il ne sera pas jugé avant la fin de l’année 2018, et en s’abstenant ainsi de s’assurer que la détention provisoire n’excéderait pas une durée raisonnable au sens des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, s’agissant d’une personne ayant déjà été placée en détention provisoire pendant trente mois et dix-huit jours, la chambre de l’instruction a méconnu les textes précités" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant la demande de mise en liberté de M. X…, l’arrêt, après avoir rappelé les charges recueillies contre l’appelant d’avoir participé au crime dont il est accusé, énonce que l’intéressé, ayant varié dans ses dépositions, il convient d’éviter toute pression sur la famille de la victime mais également toute concertation avec son co-accusé ; que les juges relèvent qu’au regard de la peine qu’il encourt et de ses antécédents judiciaires, M. X… ayant déjà été condamné pour des faits de violences, il existe des risques de fuite, l’hébergement proposé et une inscription à un organisme d’enseignement à distance étant, à cet égard, insuffisants, ainsi que de renouvellement des faits ; qu’ils déduisent de ces circonstances, d’une part, que la détention provisoire est l’unique moyen d’empêcher une pression sur la famille de la victime et une concertation avec un comparse, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l’infraction, d’autre part, que les objectifs précités ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle discontinues et exercées a posteriori ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l’insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le grief allégué ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X… ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen qui exposait que la détention provisoire avait excédé une durée raisonnable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par M. X… le 10 juillet 2018 par déclaration au greffe de la maison d’arrêt :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur l’autre pourvoi :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 28 juin 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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