Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
[…] 1°) de condamner M. A au paiement de deux amendes de 1 500 euros en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303025 est rejeté.
[…] 1°) de condamner la SARL Sultan et son représentant légal M. A au paiement, chacun, de deux amendes de 1 500 euros en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Article 2 : M. A est relaxé des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre lui.
[…] 1°) de condamner la SARL Hermes et sa représente légale M me A au paiement, chacune, de trois amendes de 1 500 euros en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Article 2 : M me A est condamnée à payer une amende de 500 euros.