Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement.
Par un jugement n° 1316850 du 18 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. […] annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif. 2. […] En vertu de l'article L. 2132-5 du même code : » Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…[…] des articles L 2131-2, L 2132-5 et L 2132 -9 du code général de la propriété des personnes publiques applicables à la police de la conservation du domaine public fluvial et constate « la présence d'un échalier en bois difficilement franchissable, […] qu'aux termes de l'article L. 2132 -16 de ce code : « En cas de manquements aux dispositions de l'article L . 2131-2, […] l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5 ° de l'article […]
[…] Y au paiement d'une amende prévue par l'article L.2132-5 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (.. .)» ; […] qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12.000 euros. […] 5. […]
[…] 1°) condamne M. A au paiement d'une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 4°) condamne M. A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.