Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.