Article L121-32 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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