Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2411193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il dispose du droit de se maintenir sur le sol français pour la durée de l’instruction du réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 25 septembre 1987, est entré en France en 2019 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B, à laquelle celui-ci n’a pas déféré. Par un arrêté du 30 juillet 2024, cette même autorité a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié le 6 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C D, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de signature de celle-ci. ».
4. Il ressort de la fiche « Telemofpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 11 juin 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2022. S’il soutient qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans préciser la date de cette demande, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectivement présenté une telle demande, qui n’apparait pas sur la fiche « Telemofpra », ni ne soutient que les mentions de cette fiche seraient erronées. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 241116
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