Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 août 2022, N° 20/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [M] [N]
C/
Madame [C], [W] [T] veuve [I]
— ---------------------
N° RG 22/04431 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M44N
— ---------------------
DU 5 DECEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [N]
né le 17 Mai 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
défaillant
assisté de Me Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES D’AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me DUMONTET David, avocat au barreau de Bordeaux
Appelant d’un jugement (R.G. 20/00752) rendu le 17 août 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 27 septembre 2022,
à :
Madame [C], [W] [T] veuve [I]
née le 08 Décembre 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
défaillante
assistée de Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeuse à l’incident,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant sur l’action engagée par Madame [C] [T] veuve [I] à l’encontre de Monsieur [M] [N], tendant au paiement de la somme de 15.991, 45 euros au titre des travaux de réparation des dégradations de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Périgueux a, par jugement en date du 17 août 2022, assorti de plein droit de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable les demandes de Madame [C] [I] à l’encontre de Monsieur [M] [N], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [N],
— condamné Monsieur [M] [N], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [N], à payer à Madame [C] [I], la somme de 15 991,45 euros (quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et quarante-cinq centimes), au titre des travaux de réparation des dégradations de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré section A, n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Madame [C] [I] de ses demandes au titre de la restitution de la caution à hauteur de 450 euros, au titre de la revente d’électricité et au titre de son préjudice moral,
— débouté Monsieur [M] [N], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [N], de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné Monsieur [M] [N], pris en sa qualité d’hériter de Monsieur [V] [N], à payer à Madame [C] [I] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [N], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [N] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2022, Monsieur [M] [N] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2022, Monsieur [N] a fait assigner Madame [I] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 17 août 2022, et de voir condamner Madame [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2022, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a:
— débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 17 août 2022,
— condamné Monsieur [N] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande du même chef,
— condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2022, Madame [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l’appel de Monsieur [N] et de le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 9 avril 2024, Monsieur [M] [N] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 122, 125, 32-1 et 526 du code de procédure civile, ainsi que des articles 768, 771, 772, 782, 785, 804,805, 806 et 1240 du code civil, de :
— juger que Mme [I] n’a pas d’intérêt à agir contre lui dès lors qu’il n’est pas successeur de Monsieur [V] [N],
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions présentées par Madame [I],
— juger que la poursuite de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Périgueux du 17 août 2022 lui cause des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi,
— juger qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre la réalisation de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’abus d’ester en justice de celle-ci,
— condamner Madame [I] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ACEA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2024, Madame [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— de prononcer la radiation du rôle de l’appel de Monsieur [N],
— de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens,
— de débouter Monsieur [N] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Les demandes formées par Madame [I] devant le tribunal contre Monsieur [M] [N] étaient fondées sur sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [V] [N], qui était titulaire de l’usufruit d’un immeuble dont elle-même détenait la nue-propriété.
L’appelant expose qu’il a expressément renoncé à la succession de son père par acte du 18 octobre 2022 et en déduit que Madame [I] ne dispose pas d’intérêt à agir contre lui.
Il sollicite donc du conseiller de la mise en état qu’il constate en conséquence l’irrecevabilité de ses demandes.
Mais il suffit de constater que ce moyen avait été soumis au tribunal qui l’a écarté.
Dès lors, la présente demande s’analyse en réalité en un recours contre le jugement qu’il appartient à la cour seule de trancher.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette exception d’irrecevabilité.
Sur l’abus d’ester en justice :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détourant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Monsieur [M] [N] soutient que Madame [T], épouse [I] a commis un abus d’ester en justice.
Que lors de sa demande de radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état, il avait déjà payé près de 97 pour cent du quantum mise à sa charge.
Que Madame [I] était pleinement consciente de ses difficultés financières et que ces demandes tendent essentiellement à se faire payer les frais du commissaire de justice qu’elle a mandaté.
Sur ce point, il faut considérer que lorsque Madame [I] a formé sa demande de radiation de l’affaire, le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux n’avait été que partiellement exécuté.
En outre, s’il avait été exécuté c’est uniquement parce que la créancière a pris diverses mesures permettant l’exécution de ce dernier.
Aucune exécution spontanée de la part de Monsieur [N] n’est intervenue.
Par conséquent, la demande formée par Madame [T] n’est en rien abusive.
Sur les prétendues conséquences manifestement excessives :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [N] ne veut pas exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux.
En effet après la signification du jugement, un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à Monsieur [N] le 9 septembre 2022.
Ne s’étant toujours pas exécuté, une saisie attribution a été réalisée.
Cependant, le montant saisi par le commissaire de justice n’a pas suffi à régler le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N].
Par conséquent, Monsieur [N] n’a en aucun cas exécuté spontanément le jugement.
A ce jour, Monsieur [N] n’a toujours pas exécuté l’entièreté des condamnations mises à sa charge.
Le dernier décompte des sommes dues par l’appelant date du 9 avril 2024 et indique un solde de 2 369,04 euros.
De surcroît, Monsieur [N] n’apporte pas la preuve que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant se contente de produire un avis sur les revenus de 2021 et une attestation comptable en date du 12 octobre 2022, laquelle est relative à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Ces deux documents révèlent que le revenu brut global du couple qu’il forme avec Madame [J] s’élève à 13 572 euros et qu’il a perçu en tant que gérant une rémunération de 7 500 euros.
En revanche, la saisie attribution pratiquée par la créancière selon procès-verbal signifiée le 5 octobre 2022 au crédit agricole de Charente Périgord révèle que Monsieur [N] est titulaire de six comptes bancaires présentant un solde créditeur total de 18 338 euros.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [N] est propriétaire d’un immeuble d’habitation.
Par conséquent, Monsieur [N] ne justifie pas d’une situation précaire qui l’empêcherait d’exécuter le jugement auquel il a été condamné.
Au regard de ces circonstances, la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi et n’emporte donc pas une atteinte injustifiée au droit d’appel.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d’administration judiciaire et qu’elle n’opère pas extinction de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 22/04431
Rejetons la demande formée par Madame [T], veuve [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marbre ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Effets ·
- République ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Grange ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Délai ·
- Jugement
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Observation ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Message ·
- Avoué
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Demande ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Invalidité catégorie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Film ·
- Action ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Fond ·
- Intimé ·
- Infirmer ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.