Article 11 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 10
Article 11-1

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des articles L. 515-1, L. 612-3 et L. 632-1 du code général de la fonction publique, des 1° et 1° bis de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, et des 1 et 1° bis de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont réglées conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 513-1, L. 621-1, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 634-2, L. 641-1, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 651-1, L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 et L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

3° Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

4° Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;

5° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

6° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est alors compté comme service effectif que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires fassent l'objet pendant ce temps, sur la base de leur dernier traitement d'activité, des retenues prescrites par le présent décret.

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Commentaires2

1Calcul de la retraite des agents de la fonction publique hospitalière travaillant à temps partiel
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Aux termes de l'article L612-5 du CGFP, la rémunération brut de l'agent est proratisée selon la quotité de travail, excepté pour les quotités de 80% et 90% d'un temps complet, qui donnent lieu respectivement six septièmes (soit 85,7%) et trente-deux trente-cinquièmes (91,4%) du traitement brut. […] Une année à temps partiel, quelle que soit la durée de travail, compte pour 4 trimestres. […] L612-3 du CGFP et art. 11 du décret de 2003-1306 du 26 décembre 2003. […]

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2Les fonctionnaires peuvent-il acquérir des droits à pension de retraite sans travailler ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 janvier 2016
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Décisions12

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi et notamment des articles 4 et 11 du décret n° 2003-1306. […] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2010, n° 0901051Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants : 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1406060Rejet

[…] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 21 août 2003 : « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité. » ; que selon l'article 13 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, […]

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