Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 29 mai 2024, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00677
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH4O
GROSSES le
aux avocats
N° 122-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 Décembre 2024
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [I] [T] [Z] [L]
né le 1er juin 1929 à [Localité 4] (32)
de nationalité française, retraité
Madame [H] [U] [P] [F] épouse [L]
née le 23 septembre 1933 à [Localité 4] (32)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 8]'
[Localité 2]
représentés par Me Nathalie PICCIN, avocate au barreau du GERS
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [B] [X]
né le 23 novembre 1972 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [C] [M] épouse [X]
née le 22 mars 1982 à [Localité 7] (59)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Cédric DARROUS, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL AVOCATS, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUCH le 29 mai 2024, RG : 23/00101
A l’audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— rejeté l’exception de nullité du commandement du 3 octobre 2022.
— constaté la résiliation du bail du 25 novembre 2014 renouvelé, au 3 décembre 2022 par l’effet de la clause résolutoire et du commandement du 3 octobre 2022.
— ordonné l’expulsion de M [B] [X] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
— condamné solidairement Mme [C] [M] et M [B] [X] au paiement, aux époux [I] [L] et [H] [J], de la somme de 139,00 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2020 à 2022, après compensation avec la somme de 52 € trop-perçue.
— condamné solidairement Mme [C] [M] et M [B] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 270,00 euros du 18 juin 2023 au 17 janvier 2024 et M [B] [X] seul au-delà de cette date, jusqu’à libération des lieux ou expulsion manifestée par la remise des clefs aux bailleurs ou la réception des travaux de remise en état de décence et de salubrité des locaux loués.
— débouté les époux [I] [L] et [H] [J] du surplus de leurs demandes.
— débouté Mme [C] [M] et M [B] [X] du surplus de leurs demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.
— dit que la décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le partage par moitié des dépens qui comprendront le coût des commandements, de l’assignation, des notifications, des droits de plaidoirie et de signification.
Les consorts [X] [M] ont interjeté appel le 4 juillet 2024, intimant les époux [L] [F]. La déclaration d’appel vise expressément tous les chefs du jugement à l’exception de ceux ayant :
— rejeté l’exception de nullité du commandement du 3 octobre 2022.
— débouté les époux [I] [L] et [H] [J] du surplus de leurs demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.
— dit que la décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Les intimés ont constitué avocat le 9 octobre 2024.
Les appelants ont conclu au fond dans les délais prescrits, le 3 octobre 2024.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, les époux [L] [F] demandent au magistrat de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile faute de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel soit avant le 29 septembre 2024.
— à défaut, ordonner la radiation du rôle de la cour, de l’instance introduite sous le RG N° 24/00677 pour défaut d’exécution
— condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 25 novembre 2024, les consorts [X] [M] demandent au magistrat de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent sur les mérites de l’incident et débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M [X] a quitté le logement courant novembre 2024 et qu’il n’a pas signifié la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Il est établi que les appelants n’ont pas fait signifié la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai d’un mois de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est caduque.
Les consorts [X] [M] succombent, ils supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons la déclaration d’appel caduque,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [C] [M] et M [B] [X] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Loisir ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Education ·
- Animateur ·
- Indemnité ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Clôture ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de taxe ·
- Accedit ·
- Recours ·
- Plomb ·
- Mission ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Isolant ·
- Liège ·
- Acoustique ·
- Devis ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Isolation phonique ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Colle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Sciences médicales ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Echographie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Jonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Réponse ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Clôture ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Cause grave ·
- Demande ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.