Article D9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) :
a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;
b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.
Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 avril 1986

[…] quel que soit le lieu d'exercice des fonctions, en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] en principe, au tiers de la durée desdits services. […] Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord, et elle est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones énumérées à l'article D. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et dont il n'est pas originaire au sens de l'article D. 9 de ce même code.

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