Infirmation partielle 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ. premiere sect., 18 déc. 2008, n° 07/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 07/01168 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tulle, 7 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. E.T.I.I c/ S.A.S. FLORENT GUILLOT , S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 07/01168
AFFAIRE :
S.A.S. E.T.I.I.
C/
S.A.S. X Y, S.A.S. Z A, exerçant sous l’enseigne PENAUILLE, S.A.R.L. POUQUET BTP, S.A.S. SOREDAL CENTRE AUVERGNE
GS/MCM
RESPONSABILITE TRAVAUX
grosse à Me GARNERIE, SCP D. DAURIAC, SCP CHABAUD-DURAND MARQUET, avoués
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
==oOo==---
ARRET DU 18 DECEMBRE 2008
===oOo===---
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. E.T.I.I., dont le siège social est XXX
représentée par Me D-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me D-Pascal JOUTEUX, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’un jugement rendu le 7 JUIN 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLE
ET :
S.A.S. X Y, dont le siège social est 29, rue du Charolais – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Barbara CHOLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. Z A, exerçant sous l’enseigne PENAUILLE, dont le siège social est 6, XXX
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
S.A.R.L. POUQUET BTP, dont le siège social est XXX
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE ;
S.A.S. SOREDAL CENTRE AUVERGNE, dont le siège social est ZAC des Gravanches – 5, rue Jacques Mailhot – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2008 par le Conseiller de la Mise en état faisant application de l’article 910 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame C D, Président de chambre, de Madame F MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame E-F G, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître JOUTEUX, Maître CHOLLET, Maître BADEFORT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Madame C D, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
La société BRISTOLS MYERS SQUIBB a chargé la société ETII de la réalisation à Meymac d’un entrepôt destiné à recevoir des médicaments.
La société ETII a sous-traité à la société POUQUET l’exécution du gros-oeuvre et du dallage et à la société Y celle du lot 'protection incendie'.
L’intervention de la société Y a laissé des traces noires sur le sol qui a nécessité un nettoyage effectué par la société Z A (la société Z), exerçant sous l’enseigne 'PENAUILLE établissements'.
Une dégradation du sol étant apparue, le maître de l’ouvrage a émis des réserves et refusé de régler le solde des travaux à la société ETII qui a fait procéder à une réparation consistant en la pose d’une résine époxyde.
La société ETII ayant retenu sur le prix des travaux dûs à la société Y une somme de 15 141,36 euros correspondant au coût de la réparation du sol, cette dernière société l’a assignée devant le tribunal de commerce de Tulle pour obtenir paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société Y a mis en cause la société POUQUET, chargée de l’exécution du dallage, laquelle a appelé en garantie son propre sous-traitant, la société SOREDAL Centre Auvergne (la société SOREDAL).
La société Y a également appelé en garantie la société Z.
Par jugement du 7 juin 2007, le tribunal de commerce a accueilli la demande formée par la société Y à l’encontre de la société ETII et déclaré irrecevable sa demande à l’encontre de la société POUQUET.
La société ETII a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société ETII conclut au rejet de la demande formée à son encontre par la société Y. Elle expose que cette société sous-traitante, en dépit des prescriptions données, n’a pris aucune précaution pour l’exécution de son travail qui a laissé des traces sur le sol et qu’elle a, sans aucune concertation, dépêché la société Z pour procéder à un nettoyage qui a aggravé les désordres. Subsidiairement, la société ETII conclut à la responsabilité de la société Z qui doit être condamnée à lui payer la somme de 15 141,36 euros, correspondant au coût de la reprise du désordre. Très subsidiairement, la société ETII demande l’organisation d’une expertise.
La société Y conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour résistance abusive qu’elle souhaite voir porter à la somme de 5 000 euros. Elle expose qu’elle a convenablement exécuté les travaux qui lui ont été sous-traités et qui ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l’ouvrage ; que seules quelques traces de pneus sur les sols peuvent lui être imputées mais que celles-ci ont été nettoyées dans les règles de l’art par la société Z en accord avec la société ETII. Subsidiairement, elle conclut à la responsabilité de la société POUQUET dans la survenance des désordres et à la condamnation de celle-ci à indemniser la société ETII. Très subsidiairement, elle demande une expertise aux frais avancés de la société ETII. En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle demande à être relevée indemne par sa sous-traitante, la société Z
La société POUQUET conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par la société Y avec laquelle elle n’a aucun lien de droit, chacune étant sous-traitante de la société ETII pour des lots différents. Subsidiairement, la société POUQUET soutient que la responsabilité du désordre affectant le sol incombe à la société Z qui a utilisé un produit nettoyant trop agressif. Très subsidiairement, elle demande à être relevée indemne de toute condamnation par son propre sous-traitant, la société SOREDAL.
La société SOREDAL conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le désordre fait suite à l’intervention de la société Z qui a utilisé un matériel de nettoyage trop abrasif.
La société Z conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir in limine litis l’irrecevabilité de l’appel en garantie dont elle fait l’objet, qui ne se rattache pas aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant. Subsidiairement, elle conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation du dallage ; qu’elle est seulement intervenue pour une prestation de nettoyage du sol qu’elle a effectuée conformément aux règles de l’art. Très subsidiairement, elle demande une expertise.
Vu les conclusions de la société ETII du 22 septembre 2008 ;
Vu les conclusions de la société Y du 5 novembre 2008 ;
Vu les conclusions de la société POUQUET du 7 juillet 2008 ;
Vu les conclusions de la société SOREDAL du 11 juin 2008 ;
Vu les conclusions de la société Z du 4 novembre 2008.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société Y.
Attendu que la société Y réclame le paiement par la société ETII d’une somme de 15 141,36 euros dont elle prétend qu’elle a été retenue à tort du montant du règlement de sa facture des travaux au titre de son lot 'protection incendie’ ; que la somme litigieuse correspond au coût de la réparation du sol de l’entrepôt effectuée par la société Poitevine de peinture, facturé à la société ETII (facture du 30 novembre 2004) à raison des désordres constatés ; qu’il convient de rechercher le ou les désordres ayant nécessité cette réparation pour dégager les responsabilités en cause et déterminer qui doit supporter en définitive le coût de ce travail de reprise.
Attendu qu’il est constant que le sol de l’entrepôt est constitué par une dalle de béton qui a été coulée le 13 juillet 2004 ; que le courrier du maître de l’ouvrage, la société Bristols Myers Squibb, inexactement daté du 16 août 2004, fait état de l’apparition d’une fissure sur toute la largeur du bâtiment dès le 14 juillet 2004 ; que cependant, ce désordre n’a pas été mentionné dans le compte rendu de chantier du 17 août 2004 et n’a fait l’objet d’aucune autre remarque postérieure de la part du maître de l’ouvrage, la société POUQUET, responsable de l’exécution du dallage, faisant valoir sans être utilement contredite que ce désordre correspond à une fissure de retrait dont le traitement n’a suscité aucune difficulté.
Attendu, en revanche, que le compte rendu de chantier du 17 août 2004 fait état de l’existence de traces de roues et de tâches d’huile constatées le 27 juillet précédent à la suite de l’intervention de la société Y et qui devront être impérativement nettoyées ; que la société Y, qui n’a manifestement pas respecté l’obligation de protection du dallage qui lui avait été faite lors du compte rendu de chantier du 13 juillet 2004 (pose d’une bâche, de plaques de répartition), a admis dans ses écritures être à l’origine de ces désordres qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Attendu que pour contester la retenue pratiquée sur le solde du prix de ses travaux, la société Y soutient que les traces de roues et les tâches d’huiles sur le sol de l’entrepôt ont été nettoyées conformément aux règles de l’art.
Mais attendu que le compte rendu de chantier du 17 août 2004 fait état d’une tentative de nettoyage le 17 août 2004, laquelle n’a pu aboutir en raison du produit utilisé qui s’est avéré trop corrosif ; que la société Y a alors sous-traité cette opération de nettoyage à la société Z, avec l’accord de la société ETII ainsi que cela résulte de la télécopie du 24 août 2004 ; que le compte rendu de chantier du 21 septembre 2004 mentionne que la société Z a procédé au nettoyage le 14 septembre 2004.
Attendu qu’à la suite de l’intervention de la société Z, des désordres sont apparus en surface du dallage qui s’est désagrégé pour laisser apparaître de petites aspérités faisant craindre l’apparition d’une porosité de nature à remettre en cause l’exigence de A qui s’impose dans un lieu destiné au stockage de médicaments (procès-verbal de constat d’huissier du 24 septembre 2004).
Attendu qu’il résulte des photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier que c’est cette dégradation de la surface du dallage qui a nécessité, pour son traitement, l’application d’une résine époxyde à l’exclusion de la fissure de retrait dont la réparation n’a pas suscité de difficulté.
Attendu que l’huissier de justice a constaté des traces rondes sur le dallage ; que le représentant de la société Z a admis que ces traces sont liées aux opérations de nettoyage ; que l’existence de ces marques vient donner crédit aux allégations de la société ETII selon lesquelles la société Z a utilisé un matériel de nettoyage muni de brosses trop abrasives pour le dallage en cause ; qu’en outre, le fiche technique du produit détergent 'Sanas’ utilisé par la société Z révèle que celui-ci comporte une forte teneur en solvants au point qu’un test préalable est recommandé sur les surfaces fragiles, étant observé qu’en l’espèce, le dallage de béton était recouvert d’un revêtement de finition 'Protec Floor’ (marché de travaux du 1er juillet 2004) ; que dès lors, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise en l’état des travaux de reprise qui font obstacle à des investigations techniques, il s’avère que la désagrégation de la surface du dallage, apparue dans les jours qui ont suivi l’intervention de la société Z, a été exclusivement causée par le procédé de nettoyage inapproprié utilisé par cette société.
Attendu que la responsabilité contractuelle de la société Y se trouve donc engagée à l’égard de la société ETII à raison de la mauvaise exécution des opérations de nettoyage de ses salissures qu’elle a sous-traitées à la société Z ; qu’il s’ensuit que la société ETII, qui a supporté le coût des travaux de reprise du dallage, apparaît fondée à s’en faire rembourser le prix par la société Y ; que ce remboursement prendra la forme d’une compensation avec le solde du prix des travaux, représentant le même montant, dû par la société ETII à la société Y.
Sur le recours en garantie de la société Y à l’encontre de la société Z.
Attendu que la société Z soulève l’irrecevabilité de cet appel en garantie qui, selon elle, ne se rattache pas aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant.
Mais attendu que le litige principal oppose la société ETII à la société Y sur la question de la prise en charge du coût des travaux de reprise des désordres affectant le dallage de l’entrepôt ; que l’appel en garantie de la société Y tendant à être relevée indemne par la société Z, en sa qualité de sous-traitante du nettoyage du dallage, du montant de ces travaux de reprise, apparaît parfaitement recevable.
Attendu qu’il a été précédemment retenu que la société Z, qui a nettoyé les salissures du dallage selon un procédé inadapté, est exclusivement responsable de l’apparition des désordres qui ont nécessité les travaux de reprise consistant en l’application d’une résine époxyde ; qu’il s’ensuit que cette société sera condamnée à relever intégralement indemne la société Y des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Attendu que la responsabilité de la société Y ayant été retenue, elle ne peut reprocher à la société ETII d’avoir abusivement retenu le coût des travaux de reprise de sa créance en paiement du prix de ses travaux ; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tulle le 7 juin 2007, sauf en sa disposition condamnant la société ETII à payer à la société X Y la somme principale de 15 141,36 euros au titre du solde du prix de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société X Y à payer à la société ETII la somme de 15 141,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le dallage de l’entrepôt ;
DIT que ces condamnations réciproques donneront lieu à compensation ;
CONDAMNE la société Z A à relever la société X Y indemne des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, y compris celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société X Y en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre des sociétés POUQUET et SOREDAL Centre Auvergne ;
CONDAMNE la société X Y à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 200 euros à la société ETII ;
— 1 000 euros à la société POUQUET ;
REJETTE la demande de la société SOREDAL Centre Auvergne à l’encontre de la société ETII fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X Y et la société Z aux dépens et accorde à Me GARNERIE, à la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E-F G. C D.
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