Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 8 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
Aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires, le montant de la pension remunerant les services d'un fonctionnaire retraite ne peut etre inferieur au traitement brut afferent a l'indice 202 majore, soit 62 929 francs au 1er janvier 1994, […] L. 38). […] Toutefois, si ce minimum ne peut etre garanti, un complement est verse en application des dispositions de l'article D. 19 qui stipulent que le montant de la pension de reversion ne peut etre inferieur au montant cumule de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries et de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, […] soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, […] J-Ch. D
[…] — et les conclusions de M me D. […] En outre, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, […] soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, […] soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, […] D E C I D E :
Les retraités demandent pour leur part que soit préservé leur pouvoir d'achat par l'actualisation annuelle de leur retraite et que soit modifié l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 qui exclut les retraités dits proportionnels des avantages de la majoration pour enfants. […] L. 38). […] Si ce minimum ne peut être garanti, un complément est versé en application des dispositions de l'article D. 19 qui stipulent que le montant de la pension de réversion ne peut être inférieur au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. […]
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