Article D19-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1980
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Version23/07/1993

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'allocation supplémentaire supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires3


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 9 août 2005

S'agissant des fonctionnaires de l'État et des militaires, ce sont les articles L. 40 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient la réversion au profit des orphelins. […] environ 2 500 veuves et 3 100 orphelins de fonctionnaires bénéficiaient de ce complément de pension appelé complément « Palméro » qui leur permet […] Le premier alinéa de l'article D. 19-2 ainsi que l'article D. 19-5 du code des pensions civiles et militaires précisent par ailleurs que : « Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 mai 1999

L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que la pension de réversion des veuves de fonctionnaires civils et de militaires est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ». […] Selon les articles D. 19-2 et suivant du code précité, […]

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Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 1er février 1999

Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les veuves de militaires dont les revenus sont inférieurs à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, […] compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation service aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds nationale de solidarité ». […] Selon les articles D.19-2 et suivants du code précité, […]

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