Article D21-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 12 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend :
I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :
1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées ;
5° Les périodes de service national ;
6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ;
9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;
10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;
15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
13 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2107874
Rejet

[…] — le centre hospitalier de Sarreguemines et la CNRACL ont méconnu leurs obligations légales résultant de la combinaison des articles D1, D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 6 et 8 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et des articles L. 173-1, L. 161-17-1-2 et R. 161-69-8 du code de la sécurité sociale en ce que, soit le centre hospitalier n'a pas transmis correctement à la caisse de retraite principale l'ensemble des informations nécessaires à la liquidation de l'intégralité de ses régimes de retraite, soit la CNRACL n'a pas valablement pris en compte ces informations ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 9 juillet 2013, n° 1100776
Annulation

[…] PCJA : 48-02-01-04 ; 60-01-03-01 […] — que les fonctions qu'elle a exercées auprès du ministère de l'éducation nationale auraient dues être prises en compte ; que la caractère périmé de l'état des services, de plus de six mois, ne pouvait pas lui être opposé en application de l'article D. 21-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 mars 2024, n° 2204771
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] Aux termes de l'article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1 ° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux […]

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