Article D21-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2019-1179 du 15 novembre 2019 - art. 3

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 5

Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2107874
Rejet

[…] — le centre hospitalier de Sarreguemines et la CNRACL ont méconnu leurs obligations légales résultant de la combinaison des articles D1, D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 6 et 8 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et des articles L. 173-1, L. 161-17-1-2 et R. 161-69-8 du code de la sécurité sociale en ce que, soit le centre hospitalier n'a pas transmis correctement à la caisse de retraite principale l'ensemble des informations nécessaires à la liquidation de l'intégralité de ses régimes de retraite, soit la CNRACL n'a pas valablement pris en compte ces informations ;

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