Article R243-12 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires9

1Comment demander une remise de la pénalité pour transmission tardive de la DSN ?
rocheblave.com · 14 juillet 2024

dont il relève : « I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. […] R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités : « I. […] Si les conditions de l'article R 243-20 ne sont pas remplies, le cotisant ne peut bénéficier d'une remise des majorations de retard[3]. […]

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2Régularisation PMSS en 2023Accès limité
LégiSocial · 31 décembre 2022

3Régularisation PMSS et GMP en 2017Accès limité
www.legisocial.fr · 2 janvier 2018
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Décisions50

1Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 5 juillet 2024, n° 23/01011

[…] L'article R.243-12 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les modalités prévues au III de l'article R.133-14 du même code. L'article R.243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités prévues à l'article (…) R. 243-19(…)”.

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[…] Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF de Poitou-Charentes s'est fondée sur les articles R. 243-6 et R. 243-12 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que la SARL SIRONA n'avait pas respecté ses obligations s'agissant des déclarations et des paiements de ses cotisations, ce qui avait donné lieu à des majorations de retard et des pénalités. Elle a également précisé que la SARL SIRONA ne rapportait aucun élément permettant d'établir que les sommes n'étaient pas dues, de sorte que l'opposition était infondée. […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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[…] DE [Localité 12] […] En application de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué par les organismes chargés du recouvrement une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. […] Selon l'article R. 243-12 du même Code, une pénalité de 1, 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.

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