Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
Le socle législatif : l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 2044 du code civil La faculté de transiger avec l'URSSAF a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, […] la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les majorations du montant du redressement des cotisations prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération prévues par l'article L. 133-4-2 et les pénalités des articles R. 243-12 et R. 243-13 revêtent le caractère d'une punition, […]
Lire la suite…[…] telle que définie à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale : « recouvrer l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi », […] § 9). […] La chambre criminelle juge que « les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, […] § 12). […] Les majorations de redressement prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] L'article R.243-12 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les modalités prévues au III de l'article R.133-14 du même code. L'article R.243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités prévues à l'article (…) R. 243-19(…)”.
[…] Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF de Poitou-Charentes s'est fondée sur les articles R. 243-6 et R. 243-12 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que la SARL SIRONA n'avait pas respecté ses obligations s'agissant des déclarations et des paiements de ses cotisations, ce qui avait donné lieu à des majorations de retard et des pénalités. Elle a également précisé que la SARL SIRONA ne rapportait aucun élément permettant d'établir que les sommes n'étaient pas dues, de sorte que l'opposition était infondée. […] RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
[…] DE [Localité 12] […] En application de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué par les organismes chargés du recouvrement une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. […] Selon l'article R. 243-12 du même Code, une pénalité de 1, 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
La Cour de cassation a précisément qualifié ces majorations dans son arrêt du 21 janvier 2025 précité : « les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L.133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R.243-12 et R.243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration […] principale de 5 % prévue par l'article R.243-16, […]
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