Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2011-616 du 30 mai 2011 - art. 2
Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;
2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;
6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;
7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;
8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;
9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;
10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;
12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;
13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;
14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;
15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;
16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;
17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.
[…] il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, […] par arrêté du 21 avril 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (2 e alinéa) de la Constitution et des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; […] D E C I D E :
[…] PCJA : 48-02-01-04 ; […] ne pouvait pas lui être opposé en application de l'article D. 21-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Vu le décret n° 74-756 du 21 août 1974 fixant les titres requis des candidats au CAPES ; […] (…) » et qu'aux termes de l'article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité (…) c) Du congé parental (…) d) Du congé de présence parentale (…) e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (…) » ;
[…] aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, […] La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ». […] Aux termes du I de l'article D. 21-1 du même code : " Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes : / () / 13° Le cas échéant, […]