Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2203623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 18 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire reçu le 1er mai 2025 et non communiqué, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le titre de pension n° B 21 362077 M qui lui a été concédé afin que soit prise en compte sa période d’activité du 1er février 2009 au 31 juillet 2018, et d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite en retenant un indice majoré de 466 et de lui délivrer un nouveau titre de pension, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser les arrérages dus, dans un délai de trois mois et dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de faire une juste application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouvait en position de congé de longue durée pour maladie, en application des articles L. 4138-1 et L. 4138-11 du code de la défense, sur la période comprise entre le 1er février 2009 et le 31 juillet 2018, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué devant une commission de réforme et que la décision de suspension de solde pour maladie n’a jamais été rapportée ;
— sa pension de retraite a été liquidée sur la base d’informations erronées portées rétroactivement sur son compte individuel de retraite et postérieurement à sa radiation des cadres ;
— le service des retraites de l’Etat a unilatéralement modifié son compte individuel de retraite sans l’en informer préalablement et a méconnu les dispositions de l’article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— il a été placé en absence irrégulière sans en avoir été informé contradictoirement ;
— il a cotisé au régime des retraites sur la période litigieuse ;
— la période passée en congé de longue durée pour maladie doit être prise en compte dans la constitution de son droit à pension en application des articles L. 4138-12 du code de la défense et L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le ministre des armées a commis des erreurs de droit, dès lors que son état général des services est incomplet et qu’il méconnait la position de congé de longue durée pour maladie ;
— le service des retraites de l’Etat n’a pas pris en compte la revalorisation automatique de son indice brut le 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025, a été produite par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sous-officier de gendarmerie, bénéficie d’une pension militaire de retraite depuis le 1er août 2018, concédée par un arrêté du 8 novembre 2021. Il demande au tribunal la réformation de son titre de pension afin que soit prise en compte, pour la liquidation de sa pension, une période d’activité comprise entre le 1er février 2009 et le 31 juillet 2018.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () 2° Les services militaires ; () « . Aux termes de l’article L. 9 du même code : » Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : () 3° Dans le cas où le militaire est placé en : () b) Congé de longue durée pour maladie () « . Aux termes de l’article L. 11 de ce code : » Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : () 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d’études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 63 du même code : » Toute perception d’un traitement ou solde d’activité soit au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l’agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. « . Aux termes de l’article D. 21-1 du même code : » Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l’article R. 65 les informations suivantes : () 5° Les données relatives au déroulement de carrière de l’intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation () « . Enfin, aux termes de l’article D. 21-2 de ce code : » Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l’Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d’une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. () Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l’Etat les données relatives à la dernière situation d’activité de l’intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l’article D. 21-1. Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l’Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l’Etat. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4138-1 du code de la défense : " Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes : 1° En activité ; 2° En détachement ; 3° Hors cadres ; 4° En non-activité. « . Et aux termes de l’article L. 4138-11 du même code : » La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; 2° En congé de longue maladie ; 3° En congé parental ; 4° En situation de retrait d’emploi ; 5° En congé pour convenances personnelles ; 6° En disponibilité ; 7° En congé complémentaire de reconversion ; 8° En congé du personnel navigant. () ".
4. Il est constant que pour liquider la pension de retraite concédée à M. A, le service des retraites de l’Etat s’est fondé sur l’état général de ses services établi le 22 octobre 2021 par le ministre de l’intérieur, selon lequel, en dernier lieu, l’intéressé a été placé en position de congé de longue durée pour maladie du 31 juillet 2007 au 31 janvier 2009. M. A soutient qu’il a nécessairement été maintenu dans cette position administrative jusqu’à sa radiation des contrôles d’office intervenue le 1er août 2018, en application des articles L. 4138-1 et L. 4138-11 du code de la défense, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué devant une commission de réforme, que la décision de suspension de solde pour maladie n’a jamais été rapportée et que la gendarmerie nationale était tenue de le placer dans une position régulière. Il produit à cet effet un relevé de carrière du 22 janvier 2021 indiquant qu’il était placé en position de congé de longue durée pour maladie sur l’ensemble de la période litigieuse. Toutefois, et alors qu’il ne produit aucun bulletin de solde sur cette période ni relevé de cotisations, ces seules allégations et pièces ne permettent pas d’établir, ainsi qu’il lui incombe, qu’il se trouvait, à compter du 1er février 2009, dans une position lui ouvrant des droits à pension. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation dans le calcul de ses droits à pension. En outre, les circonstances tirées de ce que son compte individuel de retraite ait été modifié postérieurement à sa radiation des contrôles, alors qu’il appartient à l’administration de rectifier toute donnée erronée, et qu’il ait été placé en absence irrégulière sans en avoir été contradictoirement informé, sont sans incidence sur l’appréciation de ses droits à pension. Enfin, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d’une revalorisation d’indice automatique intervenue le 1er janvier 2019, dès lors qu’il a été radié des contrôles le 1er août 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministère des Armées et au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2203623
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