Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;
2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.
X… a demandé la révision de sa pension dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : … 2° pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique. » ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au gouvernement de dresser, par décret en Conseil d'Etat, la liste des écoles ouvrant le droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;
Il résulte du rapprochement de l'article L 5, dernier alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui reprend les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 juillet 1963, avec l'article L 8 de l'ancien Code des pensions, […] Cons., d'une part, qu'il resulte du rapprochement de cette disposition avec celle anterieurement en vigueur de l'article l. 8 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite que le legislateur a entendu subordonner a l'intervention d'un arrete interministeriel la possibilite pour les fonctionnaires de faire valider pour la constitution du droit a pension les services qu'ils ont accomplis en qualite d'auxiliaire, de temporaire, […]
[…] — d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2004 lui concédant une pension ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accomplis quinze ans de services civils et militaires effectifs. » ; qu'aux termes de l'article L.47 du même code : « Sont applicables aux ayant cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code, les dispositions du chapitre Ier du présent titre (…) » ; et qu'aux termes de l'article L.8 dudit code : « Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari (…) » ;
L'application stricte des articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite semble en l'occurrence exclure la période postérieure à la radiation des contrôles de l'armée de la constitution du droit à pension de retraite en dépit de la perception par l'intéressé d'une pension militaire d'invalidité reconnaissant le dommage subi. […] Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et particulièrement les articles L. 5, L. 8 et L. 9, ne permettent pas la prise en compte, […]
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