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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 27 juin 2018, n° J2017000046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2017000046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl JCD COMMUNICATION c/ Sas CAMAIEU INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. TETARD et MARIAGE Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. TETARD et MARIAGE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
M. COS YN Juge faisant fonction de Président, MM. WILS et MARIAGE Juges, Mme Y Commis Greffier,
J2017000046 – ENTRE – La SARL JCD COMMUNICATION […] demanderesse comparant par Maître Blandine POIDEVIN Avocat à LILLE
ET
La SAS CAMAÏEU […] défenderesse comparant par Maître Sandrine MINNE Avocat à LILLE.
LES FAITS
JCD COMMUNICATION accompagne les entreprises en matière de campagnes publicitaires, de valorisation des marques et d’image.
En avril 2014, JCD répond à la société CAMAÏIEU dans le cadre d’une compétition concernant l’esthétique de ses vitrines.
JCD n’est finalement pas retenu par CAMAIEU pour ce projet. Au printemps 2015, JCD COMMUNICATION constate que CAMAIEU a mis en place, pour la présentation de ses vitrines, un concept qu’elle estime tout à fait identique à ce qu’elle avait
proposé, et ce. sans recourir en quoique ce soit à ses services.
JCD sollicite auprès de CAMAÏEU la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de cette concurrence déloyale.
Toute démarche amiable ayant échoué entre les parties, JCD se voit donc contrainte d’assigner CAMAÏJEU devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 9 Novembre 2016, JCD COMMUNICATION fait délivrer assignation à la SA CAMAÏEU, société au capital de 24.240.816 € immatriculée au RCS de
PL
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Affaire : SARL JCD COMMUNICATION / SAS CAMAIEU
Lille Métropole sous le numéro 330 345 927 ayant son siège au […] à Roubaix (59) d’avoir à comparaître pour obtenir condamnation de cette dernière ; affaire enrôlée sous le numéro 2016017733.
Par une assignation en intervention forcée en date du 19 Mai 2017, JCD COMMUNICATION fait délivrer une assignation à la SAS CAMAÏEU International, société au capital de 29.681.792 € immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 345 086 177 ayant son siège au […] à Roubaix (59), pour obtenir condamnation de cette dernière ; affaire enrôlée sous le numéro 2017008996.
Par un jugement en date du 15 Juin 2017, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ordonne la jonction des deux affaires qui sont enrôlées sous le n° 12017000046.
La SARL JCD COMMUNICATION, demande au Tribunal de :
dans son assignation du 9 Novembre 2016,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le Procès-verbal,
Vu les pièces produites,
CONSTATER que la société CAMAÏEU a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires
En conséquence,
CONDAMNER ia société CAMAÏEU au paiement de la somme de 39.000 € TTC au titre des dommages et intérêts
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société CAMAÏEU à verser à la société WHAC (sic) la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. en ce compris les frais de constats d’huissier
dans son assignation du 19 mai 2017
Vu l’article 325 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le Procès-verbal.
Vu les pièces produites,
Vu les écritures de la société FINANCIERE BRAME – CAMAÏEU,
CONSTATER que la société CAMAÏEU INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’égard de la société JCD COMMUNICATION
En conséquence,
CONSTATER le lien suffisant avec l’action introduite à l’encontre de la société FINANCIERE BRAME-CAMAÏEU
DONNER ACTE au demandeur de sa demande d’intervention forcée à l’égard de la société CAMÏEU International
ORDONNER la jonction de la présente assignation avec la procédure RG 2016017733 CONDAMNER la société CAMAÏEU INTERNATIONAL au paiement de la somme de 39.000 € TTC au titre des dommages et intérêts
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société CAMAÏEU INTERNATIONAL à verser à la société JCD COMMUNICATION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
pt
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Affaire : SARL JCD COMMUNICATION / SAS CAMAIEU
Dans leurs conclusions en défense n° 2, la SAS FINANCIERE BRAME et la SAS CAMAÏEU demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil.
CONSTATER que la société FINANCIERE BRAME n’exploite pas les magasins dont la vitrine est l’objet du contentieux et débouter JCD de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER JCD d’avoir à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CONSTATER que la preuve des actes de concurrence déloyale commis par CAMAÏEU International n’est pas apportée
DEBOUTER JCD de ses demandes
CONDAMNER JCD d’avoir à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700
La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2017. A la demande des parties. elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 mai 2018 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien des demandes qu’elle présente, la SAS JCD COMMUNICATION expose que suite à la demande faite par CAMAÏEU, une offre complète a été remise le 14 avril 2014 pour un budget de 25.000 € pour le territoire de marque et de 5.000 € par animation ;
Cette offre a été présentée aux équipes de CAMAÏEU le 22 avril 2014 et, à l’issue de cette présentation, CAMAÏEU informait JCD de ce que son projet était retenu.
CAMAÏEU informe finalement JCD que le concept de théâtralisation des vitrines ne serait pas mis en œuvre faute de temps et de disponibilité de ses équipes et d’une restructuration de ces dernières.
Or, au printemps 2015, JCD constate, et un constat d’huissier l’atteste, que la vitrine du magasin CAMAÏEU de la rue de Béthune à Lille a repris très précisément le concept que ICD avait initialement proposé à CAMAÏEU, alors qu’aucun accord n’était intervenu entre les deux sociétés.
JCD est donc victime d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire et doit être indemnisée de ce chef.
En réponse aux arguments développés par JCD COMMUNICATION et au soutien de ses écritures, la SAS FINANCIERE BRAME et la SAS CAMAÏEU INTERNATIONAL font principalement valoir :
Que la SAS FINANCIERE BRAME n’est absolument pas partie au procès puisque les magasins mis en cause sont exploités un établissement secondaire de la société CAMÏEU International.
La SAS FINANCIERE BRAME sera donc mise hors de cause et JCD se verra condamnée à lui verser une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce
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Affaire : SARL JCD COMMUNICATION / SAS CAMAIEU
CAMAÏEU International a organisé, en avril 2014, une compétition entre agences de publicité ; le 8 avril 2014, CAMAÏEU sollicite JCD à fins de savoir si elle souhaite participer à la compétition.
Une autre société NA+ participe également à la compétition et remet son offre le 9 avril 2014.
Contrairement à ce qu’affirme JCD qui prétend avoir remis une offre le 14 avril 2014, CAMAÏEU International estime n’avoir rien reçu avant novembre 2017, au cours de la présente procédure.
Les vitrines des magasins ont été réalisées conformément à la proposition adressée par NA+, CAMAIEU International ne peut donc être accusée d’aucun acte de concurrence déloyale par JCD Communication.
MOTIFS DE LA DECISION Sur ce, vu les pièces du dossier et entendu les parties en leurs explications, Sur la mise hors de cause de [a SAS FINANCIERE BRAME :
Attendu que cette société n’a aucun lien avec l’exploitation, directe des magasins CAMAÏEU ;
Que cette affirmation n’est nulle part contestée par le défendeur ;
Le Tribunal conclut à la mise hors de cause de la SAS FINANCIERE BRAME et dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’accusation de concurrence déloyale :
Attendu que JCD à preuve de ses affirmations, fournit à son dossier copie d’un simple courrier d’une page daté du 14 avril 2014, intitulé devis n° 114 et reprenant simplement :
« Territoire de marque pour la saison AH 14 25.000 € Déclinaison sur une vitrine de base du plan d’action de Août à Novembre + Noël
Honoraires agence sur la base de 15 h
Honoraires de création sur la base de 35 h
Soit 5.000 € / animation » :
Que le constat d’huissier délivré à la demande de JCD le 22 Juin 2015 relève principalement la présence d’un mannequin et de vêtements exposés dans la vitrine du magasin sans autre
commentaire :
Que ce n’est que le 5 février 2016 que JCD, par la voix de son conseil, réclame une indemnisation à CAMAÏEU International pour concurrence déloyale et parasitaire :
Que dès le 30 mars 2016 CAMAÏEU International répond expressément aux demandes de
JCD en y opposant une fin de non-recevoir au motif notamment que JCD ne produisait aucun document probant et détaillé de la proposition qu’il aurait faite à CAMAÏEU International :
AR
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Affaire : SARL JCD COMMUNICATION / SAS CAMAIEU
Que JCD ne fournit en réponse à cette demande aucun autre document ;
Que le seul document fourni par JCD est un document intitulé « Esprit Créatif » qui n’est pas daté et qui n’apparaît que dans le déroulement de la procédure en novembre 2017 :
Que, par contre, CAMAÏEU International fournit à son dossier copie d’une offre détaillée d’une société NA+ datée du 9 avril 2014 sur laquelle figurent nombre de photos ;
Que la comparaison de ces photos avec celles de la vitrine incriminée montre clairement la ressemblance avec la proposition de NA+ ;
Que CAMAÏEU International fournit également à son dossier de nombreuses factures émanant de la société NA+ prouvant ainsi avoir travaillé régulièrement avec cette société à partir du mois d’avril 2014 ;
Que dans ces conditions, la société JCD COMMUNICATION n’apporte pas la preuve de ce qu’elle avance et ne remplit donc pas les exigences de l’article 1315 du Code Civil ;
Le Tribunal déboute la société JCD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et la condamne à verser à la SAS CAMAÏEU International une arbitrée à 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant dans l’instance, JCD COMMUNICATION supportera l’entièreté des frais et dépens, en ce compris, les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la société FINANCIERE BRAME n’exploite pas les magasins dont la vitrine est objet du contentieux et la met hors de cause
CONSTATE que la preuve des actes de concurrence déloyale commis par CAMAÏEU International n’est pas apportée par JCD COMMUNICATION
DEBOUTE JCD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE JCD d’avoir à payer à CAMAÏEU International une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE JCD COMMUNICATION aux entiers frais et dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris, les frais de constats d’huissier.
Jugement signé par M. X et Mme Y.
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