Rejet 17 juin 2024
Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24MA01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2024, N° 2402334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre par un arrêté du 27 mai 2023.
Par un jugement n° 2402334 du 17 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 17 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre par un arrêté du 27 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Kwemo
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2024
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