Confirmation 26 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 nov. 2021, n° 19/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 juillet 2019, N° 17/01923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/11/2021
ARRÊT N°2021/559
N° RG 19/03811 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NET3
NB/KS
Décision déférée du 02 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01923)
J.REGAGNON
SECTION COMMERCE CH1
B X
C/
Société KAWNEER FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
31410 SAINT-SULPICE-SUR-LEZE
Représenté par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société KAWNEER FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MONSARRAT, SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B X a été engagé par la société Pro Alu, devenue la société Kawneer France, à compter du 15 juillet 1991, en qualité d’aide monteur, par contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992. Par avenant du 2 janvier 2002, le salarié a été promu responsable des châssis spéciaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie Midi Pyrénées.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 2 182,58 euros pour 162,50 heures.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2014, la société employeur a adressé à M. X un avertissement pour s’être, à deux reprises (les 26 juillet et 29 août 2014), absenté de son poste de travail sans justificatif ni information préalable de son encadrement.
Des avertissements ultérieurs lui ont été adressés par l’employeur, les 27 juillet 2015, 17 novembre 2015, 10 décembre 2015, 18 janvier 2016 et 24 janvier 2017 pour le même motif (absences ou retard à l’arrivée).
Par courrier remis en main propre le 11 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 21 juillet 2017 ; le même courrier notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié à M. B X par lettre recommandée
du 28 juillet 2017 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Le 8 juillet, vous avez commis les faits suivants : ce jour là, M. D Y, chef d’atelier, a constaté votre prise de poste de travail à 7h 00, alors que vos horaires prévoyaient une prise de poste à 5h. Le lundi 10 juillet, M. Y, après vérification des enregistrements de pointage, s’est aperçu que votre badge, malgré votre retard manifeste de 2 heures, avait été pointé le 8 juillet à 5 heures. M. Y vous a alors interrogé le 10 juillet 2017, en présence de M. Z, délégué du personnel, afin de comprendre dans quelles conditions votre carte de pointage avait été utilisée : vous avez reconnu votre retard et avez nié votre pointage par une tierce personne indiquant que votre carte était dans le vestiaire fermé à clef. M. Y a ensuite interrogé le jour même plusieurs collègues de travail dont M. A qui a reconnu, en présence de M. Z, délégué du personnel, avoir accepté de pointer à votre place afin de vous rendre le service que vous lui aviez demandé le vendredi 7 juillet.
Ces faits constituent un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et à la discipline générale de l’entreprise qui, nous vous le rappelons, interdit dans son règlement intérieur (§4) de pointer frauduleusement pour soi même ou pour autrui.'
***
Le 10 novembre 2017, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de M. B X était fondé sur une cause grave,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2019, M. B X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 20 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. B X demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, et statuant de nouveau, de :
— à titre principal, déclarer l’illicéité du système de pointage de la société Kawneer France et de ce fait l’irrecevabilité des relevés de pointage invoqués à l’appui du licenciement du salarié,
— déclarer l’absence de bien fondé des avertissements des 4 septembre 2014,
17 novembre 2015, 10 décembre 2015, 18 janvier 2016,
— déclarer l’absence de proportionnalité de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée au salarié le 28 juillet 2017,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Kawneer France à lui verser la somme de 38 842,45 euros soit 17 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, s’il était retenu la licéité du dispositif de gestion des horaires de travail litigieux, les motifs évoqués en contestation de la proportionnalité de la mesure de licenciement, conduiront la cour d’appel à juger que les faits visés par la lettre de licenciement constituent une faute simple,
— condamner la société Kawneer France à lui verser les sommes suivantes :
*17 593,34 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*6 854,55 euros brut de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 685,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— ordonner à la société Kawneer France de lui délivrer :
*un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
*un certificat de travail rectifié,
*une attestation pôle emploi rectifiée,
*le tout sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Kawneer France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Il fait valoir, pour l’essentiel, que le dispositif de pointage de la Sas Kawneer France, qui a été déclaré à la CNIL le 15 juin 2009, soit plus de 6 ans après la consultation du comité d’entreprise, et dont l’entreprise ne justifie pas qu’il ait été préalablement porté à la connaissance des salairiés ni qu’il a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise avant sa mise en service, constitue un moyen de preuve illicite, qui doit être écarté des débats ; que la lettre de consentement sur les données informatiques remise par M. X le 6 septembre 2009 ne peut valoir que pour les données alors en possession de l’employeur et en aucune manière pour celles qui ont été acquises après la déclaration du système de gestion du temps de travail dans l’entreprise à la
CNIL le 15 juin 2009, sans aucune consultation préalable du comité d’entreprise; qu’aucun des relevés de badgeage produits ne peut être utilisé par la société employeur pour établir la preuve d’une fraude au pointage, de surcroît commise par un collègue du salarié; que de même, l’ensemble des anomalies de pointage ne peut fonder les avertissements antérieurs infligés au salarié.
Subsidiairement, pour le cas où la cour écarterait l’illicéité du système de pointage, il indique que la fraude au pointage ne résulte pas de son fait, et qu’elle ne s’est produite qu’une seule fois, ce qui, au regard de son ancienneté au sein de l’entreprise, ne justifie pas un licenciement pour faute grave eu
égard au caractère disproportionné de la sanction.
***
Par ses dernières conclusions du 10 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Kawneer France demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départition du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
*dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave,
*débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné le salarié aux dépens,
— en conséquence et statuant à nouveau, dire que le salarié a commis des manquements graves,
— dire que le licenciement pour faute est régulier et fondé,
— dire que dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour écarterait la pièce 19
'relevé temps de travail du 8 juillet 2017" du fait d’une illiceité du système de badgeuse, le licenciement pour faute grave du salarié reste établi,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter la faute grave, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 532,68 euros bruts,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13 063 euros (6 mois de salaire) à défaut de préjudice prouvé et limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme
de 6 532,68 euros bruts,
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la société Kawneer France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que son système de pointage au sein de l’usine de Lezat, destiné à remplacer le système de pointage manuel, a fait l’objet d’une information du comité d’entreprise lors de sa réunion du 20 novembre 2003; que le système a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL le 15 juillet 2009 ; qu’ainsi à la date du 8 juillet 2017, le dispositif avait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL; que M. B X s’est vu remettre le 6 septembre 2006 une lettre de consentement sur les données informatiques et sur laquelle il est expressément mentionné qu’il disposait d’un droit d’accès, de modification et de rectification de ses données personnelles; qu’il a
également été destinataire d’une note interne du 29 octobre 2009 l’informant à nouveau de ce système de pointage par carte magnétique nominative; que le relevé tiré de la pointeuse est donc licite et ne
saurait être écarté; que le stratagème frauduleux mis en place par le salarié, après plusieurs avertissements et rappels à l’ordre antérieurs, en vue de tromper l’employeur sur la réalisation des heures de travail accomplies justifie le licenciement de M. X pour faute grave, privatif des indemnités de rupture.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la régularité du système de pointage mis en place au sein de l’usine de Lezat sur Leze :
Selon l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été personnellement porté à sa connaissance.
L’article L. 2323-47 du même code précise que le comité d’entreprise est informé,
préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
La société Kawneer France verse aux débats le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 30 janvier 2003 qui évoque, dans son point 9, le projet de mise en place de la badgeuse à Lezat, destiné à remplacer la pointeuse actuellement en vigueur au magasin de Vendargues, et à remplacer le système dit du pointage manuel actuellement en vigueur à l’atelier de Lezat par une pointeuse.
Il est précisé que les contours et le contenu de ce projet ne sont pas encore complètement déterminés; une information complète sera faite au CE et au personnel en temps utile(pièce n° 6 de l’employeur).
Elle produit également le récépissé de déclaration du système de gestion des temps de travail et des droits associés au temps de travail ou de présence délivré par la CNIL le 15 juin 2009 (pièce n°7 de l’employeur), la lettre de consentement à l’intérieur du groupe de données informatiques concernant M. B X, pour la gestion de son dossier personnel, signée par le salarié le 6 septembre 2006 (pièce n° 8 de l’employeur) et la note interne du 16 octobre 2009 remise à M. B X et portant sa signature, qui précise qu’à compter du lundi 2 novembre 2009, le pointage des heures travaillées se fera par l’intermédiaire d’un badgeuse installée au même endroit que les badgeuses actuelles; qu’il sera remis au salarié une carte magnétique nominative.
Il est rappelé, dans cette note, qu’il est interdit de pointer frauduleusement pour soi-même ou pour autrui (pièce n° 9 de l’employeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B X ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été informé de l’existence de ce dispositif de contrôle, installé près de huit ans auparavant et régulièrement déclaré à la CNIL après information du comité d’entreprise, de sorte que la licéité de ce système de contrôle ne saurait être mise en doute.
- Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai et ne font pas obstacle non plus à la prise en compte de griefs antérieurs de plus de deux mois si de nouveaux griefs sont apparus dans les deux mois précédant la date de licenciement.
Il résulte donc de l’article L.1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu’elle concerne, mais si d’autres faits fautifs sont commis postérieurement, l’employeur peut saisir avec eux des faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement du 21 juillet 2017 qui fixe les limites du litige vise un pointage frauduleux, le 8 juillet 2017, au moyen de la carte magnétique de M. X, qui a pris effectivement son poste ce jour là à 7h alors que le planning prévoyait une prise de poste à 5 h.
La réalité de ces faits n’est pas sérieusement contestée par M. X.
L’enquête diligentée par l’employeur et le délégué du personnel, M. Z (pièces n° 20 et 21 de l’employeur), révèle que M. X est bien arrivé à 7h le 8 juillet 2017 au lieu de 5h; que son badge, qui se trouvait au-dessus de son armoire, a été pointé à 4h54 à sa demande par M. E A, pour rendre service, selon les dires de ce dernier, à B X qui lui avait indiqué qu’il allait être en retard et lui demandé de pointer pour lui.
Le règlement intérieur de la société Kawneer France en date du 15 avril 2013 énumère, dans son point 4, les actes de nature à troubler le bon ordre, la discipline et les règles d’hygiène et de sécurité, au nombre desquels figure le fait de pointer frauduleusement pour soi même ou pour autrui, et dans son point 6, les sanctions disciplinaires en cas de manquement à ses prescriptions, qui vont du blâme au licenciement disciplinaire, avec ou sans préavis ou indemnités de rupture selon la gravité de la faute.
M. X a déjà fait l’objet de plusieurs avertissements qu’il n’ a pas contestés en raison d’absences ou de retards répétés et a cependant persisté dans son comportement, en dépit des mises en garde qui lui avaient été adressées. Son retard du 8 juillet 2017 était en outre programmé à l’avance, et le fait de demander à un
collègue de pointer à sa place constitue un agissement frauduleux, beaucoup plus grave qu’un simple retard, qui caractérise de la part du salarié une faute grave, laquelle justifie son licenciement sans préavis ni indemnité.Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes annexes :
M. B X, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société Kawneer France les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 juillet 2019.
Y ajoutant :
Condamne M. B X aux dépens de l’appel.
Condamne M. B X à payer à la société Kawneer France une somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Titre
- Développement ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Associé ·
- Profane ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Bruit
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Médecin ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Retard ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Créance ·
- Parcelle ·
- Don manuel ·
- Dette ·
- Biens ·
- Assurance vie ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Notaire
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Prix ·
- Cession ·
- Conflit d'intérêt ·
- Associé ·
- Action ·
- Avenant ·
- Commissaire aux comptes ·
- Capital
- Sociétés ·
- Motocycle ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de location ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Remboursement ·
- Acquéreur
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Taxation ·
- Procédure abusive ·
- Amende ·
- Responsabilité ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Gel ·
- Onu ·
- Gouvernement ·
- Banque ·
- Iraq ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Automobile ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Majorité
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Entreprise ·
- Horaire ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Surseoir ·
- Liquidation judiciaire ·
- Statuer ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.