Article L41 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 19 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Carassus Pierre · Questions parlementaires · 30 juillet 2001

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, […] Il lui fait remarquer qu'il existe des différences de traitement dans le calcul du montant des pensions de réversion. […] D'une part, en vertu des articles L. 41 et L. 42 du code des pensions civiles et militaires, il est prévu qu'en cas de décès du fonctionnaire - si c'est un homme - la veuve perçoit une pension de réversion égale à 50 % de sa retraite alors que si le fonctionnaire décédé est une femme, le veuf, sous réserve d'avoir au moins soixante ans, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2009, n° 0607927
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « la pension d'ancienneté ainsi que la pension proportionnelle prévue aux articles L.11 (3°) a) et c), L.11(4°) dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, L.39, L.41 et L.48 sont majorées, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, de 10 % par enfant au delà du troisième sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L.26 » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 mars 2016, n° 1302955
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…), […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100330
Annulation

[…] En vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit, notamment, à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an moyennant le maintien de l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ou, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à la conservation de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. […]

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