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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/06025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/06025 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62S
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 septembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit personnel n°FFI 179747356 de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 110,77 euros hors assurances au taux débiteur fixe annuel de 4,10%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [Adresse 5] a adressé à Monsieur [E] [T], par lettre recommandée en date du 4 novembre 2024, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 15 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte en date de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [E] [T], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire au préalable que le litige sera soumis à tentative de conciliation et pour le cas où celle-ci échouerait :
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement,
— condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 6212,42 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,10% sur la somme de 5.820,73 euros (6212,42 – 391,69) à compter de l’assignation et jusqu’au paiement complet ,
— le condamner en outre à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter également le défendeur de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 7 janvier 2025, la caisse de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [T], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA [Adresse 5], introduite le 12 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, si la demanderesse justifie de la consultation du FICP, elle ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de l’emprunteur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit consenti de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité (8%) prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 28 septembre 2022 et le décompte de la créance produite aux débats, la SA [Adresse 5] sollicite la somme de 6212,42 euros comprenant la somme de 391,69 euros représentant l’indemnité légale de 8 %.
Au regard des pièces versées aux débats et des décomptes, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 6.000 € (correspondant au financement) – 469,69 € (correspondant aux versements depuis l’origine) = 5530,31 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 5530,31 euros pour solde du crédit personnel, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [E] [T] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [T] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA [Adresse 5] recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE et Monsieur [E] [T] le 28 septembre 2022, d’un montant de 6.000 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre la SA [Adresse 5] et Monsieur [E] [T] le 28 septembre 2022, à compter de cette date,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 5530,31 euros pour solde du prêt conclu le 28 septembre 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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