Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 25 juin 2020, n° 17/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02314 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : N° RG : N° RG 17/02314 – N° Portalis DB3F-W-B7B-HXIX Chambre : 02 Section : 1
Me Bénédicte ANAV-ARLAUD Me Jean-philippe BOREL
JUGEMENT du 25 Juin 2020
DEMANDEUR
Monsieur X, F A […] né le […] à […] représentée par Me BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR
Madame Y, Z, G H épouse A […] née le […] à […] représentée par Me ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON,
AUDIENCE DU 25 MAI 2020
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été invitées tout comme leur avocats à déposer leur dossiers, l’audience s’est tenue sans débats.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Catherine BAILLET, Juge, assistée de Madame Laura GENETTE, Greffier
CC + CE délivrées le
à Me Jean-philippe BOREL et à Me Bénédicte ANAV-ARLAUD
1 de 15
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame Y H et Monsieur X A a été célébré le […] à AVIGNON sans contrat préalable.
De cette union sont nés:
Apolline, le 12 septembre 2008,
B le […],
C, le […],
Agathe, le 31 juillet 2015.
Saisi par Monsieur X A d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le 28 août 2017 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :
- les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce,
- la jouissance du logement familial a été attribuée à Monsieur X A, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du ou des crédits immobiliers, à titre d’avance pour la communauté,
– cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– la jouissance du bien commun situé à Marseille a été attribuée à l’époux à charge pour lui d’en percevoir les fruits et d’en assumer les charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– la jouissance du véhicule automobile Audi a été attribuée à l’époux et celle du véhicule Renault à l’épouse, la jouissance du véhicule Hyundai étant partagée entre les époux, en fonction de la garde des enfants,
- Il a été constaté l’accord des parties pour que Monsieur X A prenne en charge le règlement des crédits voiture,
- l’exercice de l’autorité parentale a été confié en commun aux parents,
- la résidence habituelle des enfants communs mineurs a été fixée au domicile du père,
- le droit de visite et d’hébergement de la mère a été organisé,
- Il a été constaté qu’il n’est pas sollicité de pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours,
- un notaire a été désigné aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10 °du code de procédure civile ;
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2018 , auquel il est expressément référé, Monsieur X A a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, Madame Y H a assigné son conjoint sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2019, Monsieur X A sollicite du juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son conjoint,
- de dire et juger que Madame Y H sera privée de tout droit à une prestation compensatoire au regard des circonstances particulières de la rupture,
– dire et juger que la date des effets du divorce et de la jouissance divise de leurs rapports mutuels doit être fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
– dire qu’il sera fait mention du jugement de divorce à venir en marge de l’acte d’État
2 de 15
civil de chacun des époux,
– ordonner la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame Y H et Monsieur X A,
– dire et juger l’attribution préférentielle du logement commun situé […] à Le Pontet au profit de Monsieur X A,
- dire et juger que Monsieur X A dispose de créances à l’encontre de l’indivision post communautaire,
– dire que jusqu’au jour du divorce, Monsieur X A réglera les impôts et taxes qui seront nécessairement comptabilisés dans l’indivision post communautaire,
– fixer la résidence des enfants domicile de Monsieur X A,
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
– fixer au profit de Madame Y H un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera par libre accord entre les parents, ou à défaut d’accord :
– les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
– chaque mardi soir, du mardi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,
– chaque jeudi soir du jeudi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes,
– la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant 19 heures, avec un partage par quinzaine les vacances d’été,
– la fin de la semaine de la Fête des Pères chez le père et celle de la Fête des Mères chez la mère,
– dire qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé :
– dans l’heure pour les simples droits de visite à la journée,
– dans la demi-journée pour les fins de semaine,
– et dans la journée pour les vacances scolaires,
– ordonner que d’une part, toute fin de semaine commencée au cours d’un mois soit comptée dans ce mois, et d’autre part que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne puisse s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui résident les enfants, en outre, qu’il soit prolongé de plein droit jusqu’au lundi soir si le lundi est un jour férié,
– dire que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité des frais de transports, les enfants devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
– fixer la contribution à l’entretien l’éducation des enfants communs à la moitié des frais scolaires et de loisirs des enfants et frais médicaux,
– reconduire les mesures provisoires prises par l’ordonnance de non-conciliation concernant l’attribution de jouissance du véhicule,
– dire que Madame Y H reprendra l’usage de son nom de famille à compter du jour du prononcé du divorce,
– à titre subsidiaire,
– dire et juger que Madame Y H ne rapporte pas la preuve d’une disparité de revenus,
– dire et juger que Madame Y H ne démontre pas l’existence d’une disparité dans les conditions de vie,
– dire et juger que Madame Y H ne démontre pas qu’elle a fait des choix uniquement dans l’intérêt de sa famille,
– par conséquent, débouter Madame Y H de sa demande de prestation compensatoire,
– en tout état de cause,
– débouter Madame Y H de toutes autres demandes, fins et prétentions,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
3 de 15
- condamner Madame Y H à verser à Monsieur X A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, qui sera autorisé à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Monsieur F A a notifié des conclusions d’incident par RPVA le 09 janvier 2020, dans lesquelles il sollicite
- de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 18 décembre 2019,
- de dire et juger que Monsieur A justifie d’une cause grave révélée depuis que l’ordonnance a été rendue,
- de déclarer recevables les pièces 1 à 6 de Monsieur A, Par conséquent,
- d’autoriser Monsieur A à verser les pièces 1 à 6 aux débats,
- de prononcer la clôture de la procédure au 17 janvier 2020,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame Y H a régulièrement constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, Madame Y H demande au juge aux affaires familiales:
- À titre principal,
– débouter Monsieur X A de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame Y H,
– reconventionnellement,
– prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur X A sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
– condamner Monsieur X A au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
– à titre subsidiaire,
– prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
– sur les conséquences du divorce,
– sur les mesures relatives aux époux,
– dire et juger que Madame Y H reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– faire remonter les effets du divorce à la date du 28 août 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation,
– condamner Monsieur X A au paiement de la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire,
– sur les mesures relatives aux enfants,
– juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants communs,
– à titre principal,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y H,
– attribuer à Monsieur X A un droit de visite établie comme suit :
– les premiers et troisième et cinquième week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
– la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– Fête des Pères au père et Fête des Mères à la mère,
– étant précisé qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période
4 de 15
considérée s’il ne l’a pas exercé :
– dans la demi-journée pour les fins de semaine,
– dans la journée pour les vacances scolaires,
– étant également précisé que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
– fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant,
– à titre subsidiaire,
– fixer la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile respectif des époux et, ce comme suit :
– semaine paire au domicile de Madame Y H du lundi 18 heures au lundi suivant 18 heures,
– semaines impaires au domicile de Monsieur X A du lundi 18 heures au lundi suivant 18 heures,
– dire et juger que cette alternance s’ appliquera dans les mêmes conditions pendant les petites vacances scolaires,
– dire et juger que la résidence des enfants pourra s’effectuer de manière alternée au domicile de Madame Y H et de Monsieur X A comme suit s’agissant des vacances de Noël,
– la semaine de Noël,
– la semaine du nouvel an,
– dire et juger que la résidence des enfants pourra s’effectuer de manière alternée au domicile de Madame Y H et Monsieur X A comme suit sa agissant des grandes vacances scolaires,
– la première quinzaine du mois de juillet et d’août à Madame Y H les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
– ordonner un partage pour moitié des frais de scolarité, activités extra scolaires et les frais de santé non prises en charge par la mutuelle,
– débouter Monsieur X A de ses demandes, fins et prétentions,
– dire et juger que cette pension sera payable aux plus tard le cinq de chaque mois à compter de la date à laquelle le présent jugement aura acquis force exécutoire,
– dire et juger que la pension sera annexée de plein droit le 1er janvier de chaque année est pour la première fois le 1er janvier 2020 sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur X A,
– en tout état de cause,
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,
– dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis durant leur mariage,
– donner acte à Madame Y H de la proposition formulée en application de l’article 257–1 du Code civil dans le dispositif de la présente assignation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– débouter Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner Monsieur X A au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur X A au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 octobre 2019 avec effet différé au 18
5 de 15
décembre 2019 et ce pour être plaidé à l’audience du 23 janvier 2020.
Compte tenu du mouvement de grève des avocats, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2020 à 9 heures. Puis, en raison de l’état d’urgence sanitaire, les avocats des parties ont été avisés par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance numéro 2020–304 du 25 mars 2020 que le président entendait traiter cette affaire suivant la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 800 du code de procédure civile. Il n’y a eu aucune opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire,
Aux termes des dispositions de l’article 783 alinéa premier du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il convient de relever que des conclusions d’incident ont été notifiées par Monsieur X A le 9 janvier 2020 par RPVA, donc postérieurement à l’ordonnance de clôture. Or, le juge de la mise en état ne peut plus être saisi par conclusions d’incident, postérieurement à l’ordonnance de clôture qui le dessaisit.
Lesdites conclusions sont donc que irrecevables.
1°) Sur la cause du divorce
SUR L’ORDRE DES DEMANDES:
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
En application de l’article 246 du code civil, lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
- si la demande en divorce pour faute est accueillie, le divorce ou la séparation est prononcée aux torts exclusifs du conjoint sans que le juge n’ait à examiner la demande fondée sur l’article 237 du Code civil.
- s’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas:
* si la demande au titre de l’altération définitive du lien conjugal a été formée à titre principal, le juge devra s’assurer de la durée de séparation des époux en vertu de l’article 238 alinéa 1 du Code civil.
* Si la demande au titre de l’altération définitive du lien conjugal a été formée à titre reconventionnelle, le divorce est de droit prononcé pour altération définitive du lien conjugal quelle que soit la durée de séparation en vertu de l’alinéa 2 du même article
En vertu de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien
6 de 15
de la vie commune.
Il est observé préalablement que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce a pour objectif de pacifier la séparation conjugale et requiert de la part du juge une appréciation stricte d’une part des critères de la faute tels que définis à l’article susvisé, laquelle doit être limitée aux faits d’une particulière gravité et d’autre part des éléments de preuve versés aux débats.
En l’espèce, Monsieur X A reproche à son épouse de l’avoir délibérément trompé à de nombreuses reprises et de l’avoir négligé et délaissé ainsi que les enfants, n’hésitant pas à les mettre en danger.
À l’appui de ses allégations, il verse une série d’échanges de mails entre Madame Y H et une personne dont la teneur ne fait aucun doute sur l’existence d’une relation sentimentale existant entre eux, et ce au cours de l’année 2017 : « je le supporte plus. Besoin d’être avec toi vivement demain… suis ici me repose en pensant à toi et à ce que tu vas me faire… bon je me préparai pour demain, peau douce et parfumée… suis arrivée chez toi… tu es où ? Rendez-vous au pays des rêves… tu me manques mon D vivement qu’on se retrouve, je tiens plus… je t’X je ne pense qu’à toi mon Jérôme… suis love de toi, tu me rends dingue… bisous chéri »…
Par ailleurs, Monsieur X A produit un certain nombre de récépissés de déclarations de main courante effectuées au cours de l’année 2017, dans lesquelles il explique que son épouse a quitté le domicile conjugal. Il produit encore un dépôt de plainte effectué le 18 avril 2017, dans lequel il expose qu’il vient à la gendarmerie pour déposer plainte contre Monsieur D. Il I : « ce dernier est l’amant de ma femme et depuis le 1er avril 2017 et m’a menacé de mort à deux reprises ». Il donne alors l’adresse de l’amant de sa femme. Il explique avoir entretenu une relation téléphonique avec ce dernier.
Quand bien même il ne s’agit que de déclarations de main courante et d’un dépôt de plainte, il n’en demeure pas moins que la concomitance des échanges de mails entre Madame Y H et Monsieur D, et ceux-ci établissent sans aucun doute possible l’existence de relations adultères entre ce dernier et Madame Y H.
Monsieur verse encore aux débats un certain nombre d’attestations qui corroborent ses affirmations. En effet, un témoin (pièce 6) I que le 7 avril 2017, il se trouvait présent au domicile des époux pour y passer le week-end et qu’il a entendu Madame Y H crier dans la rue « je pars le rejoindre » en parlant de Monsieur D. Ce témoin ajoute encore : « Monsieur X A a essayé de la raisonner pour l’en empêcher, lui a dit d’arrêter de l’humilier en le trompant une fois de plus avec cet homme. J’ai constaté avec regret qu’au matin venu Y A n’a pas intégré le domicile familial. Je n’ai pu que constater qu’elle a laissé sans aucun scrupule son mari et ses quatre enfants tout le week-end, j’ai pu me rendre compte que Madame A a reproduit ces faits à plusieurs reprises, délaissant ses enfants qui ne l’ont pas réclamée à ma grande surprise ». D’autres témoins, amis de Monsieur X A ont également pu constater que l’ épouse n’était pas présente au domicile conjugal, celle-ci l’ ayant quitté en laissant les quatre enfants au père , et ce notamment au cours du printemps 2017 ( pièces 7,8,9 et 10).
Madame Y H ne s’est pas contentée d’entretenir plusieurs relations adultères dans l’intimité de sa vie privée, puisque que ses relations ont été ostensiblement affichées sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. De plus, dans les commentaires que permet ce réseau social, Monsieur D ne manque pas d’humilier directement Monsieur X A en s’adressant à lui, en employant
7 de 15
des propos empreints d’un caractère particulièrement injurieux comme par exemple «
..par contre elle prend bien sont pied trou du cul ta femme ki n’ai plus tienne MDR… ».
Les débats font apparaître que les faits imputés à l’épouse constituent de sa part une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Madame Y H prétend, quant à elle, qu’elle a fait l’objet de maltraitance verbale et comportementale de la part de son époux, qui adoptait, selon elle, un comportement offensant et injurieux à son encontre, portant atteinte à sa dignité. Force est de constater que les éléments qu’elle verse au débat mettent davantage en exergue le fait que suite aux agissements pour le moins humiliants de l’épouse, Monsieur X A a adopté un comportement purement réactif aux provocations aussi subies. C’est dans ce contexte que l’épouse lui reproche des appels téléphonique réitérés, ou des échanges verbaux avec son nouveau compagnon, à savoir Monsieur E, avec lequel elle s’affiche en couple sur les réseaux sociaux. Il convient de considérer que les agissements de Monsieur X A ne sont que la manifestation d’une saturation face aux provocations de son épouse, et ne constituent pas des faits ayant pour objectif d’atteindre le conjoint dans sa dignité.
La demande reconventionnelle en divorce pour faute de l’époux sera rejetée.
Par voie de conséquence, la demande en divorce pour faute présentée par l’époux répondant à la double condition posée par l’article 242 du code civil, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame Y H.
2°) Sur les mesures accessoires
A – Mesures dans l’intérêt des enfants
Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, et enfin le résultat des expertises éventuellement effectuées ainsi que des renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes.
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour que le lieu habituel de résidence de l’enfant des enfants puisse être réexaminé, Madame Y H doit justifier de l’existence d’au moins un élément nouveau, c’est-à-dire survenu depuis le dernier jugement et de nature à influer sur ledit lieu. A ce titre, le lieu habituel de résidence de ne peut être modifié que s’il est démontré que son lieu actuel de résidence n’est plus conforme à son intérêt et que cet intérêt serait mieux préservé par la fixation de sa résidence habituelle chez sa mère.
La mise en place d’une résidence alternée au profit d’un enfant suppose la réunion de conditions permettant à celui-ci de s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant. Pour
8 de 15
cela, il doit être tenu compte des éléments suivants :
-la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
-l’âge de l’enfant et éventuellement les sentiments qu’il a pu exprimer,
-la proximité géographiques des résidences des deux parents,
-les conditions d’accueil de chacun des parents,
-les capacités éducatives et affectives des parents et leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre,
- la communication et le dialogue entre les parents dans leur intérêt et celui de l’enfant.
Madame Y H sollicite le transfert de résidence des enfants à son domicile. Un accord est intervenu entre les parties lors de l’ordonnance de non conciliation pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile du père, avec un droit de visite et d’hébergement élargi au profit de la mère, sans versement de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
Force est de constater que Madame Y H ne verse aucune pièce qui établirait que le lieu actuel de résidence des enfants ne serait plus conforme à leur intérêt et que celui-ci serait mieux préservé par la fixation de résidence à son domicile ou dans le cadre d’une résidence fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
En effet, Madame Y H se contente d’affirmer qu’aujourd’hui rien ne permet de faire obstacle à ce que les enfants résident à ses côtés, qu’elle n’a jamais démérité, qu’elle peut leur offrir un cadre de vie paisible et agréable, qu’ils disposeront d’une chambre. Ces faits sont insuffisants pour justifier un transfert de résidence des enfants, qui ont acquis une stabilité chez leur père. Par ailleurs, elle affirme qu’a contrario les conditions dans lesquelles les enfants sont accueillis chez le père peuvent être discutées. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce pour établir ses allégations. Par voie de conséquence, elle sera déboutée tant de sa demande de transfert de résidence des enfants à son domicile que de sa demande de fixation d’une résidence alternée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants qui varient en fonction de leur âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Lors de l’audience de non conciliation, Monsieur X A n’a pas sollicité de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, ni davantage de partage de frais les concernant.
Lors de l’ordonnance de non-conciliation la situation financière des parties était la suivante :
- Monsieur X A situation professionnelle : inspecteur du trésor revenus : 2000 € + CAF pour les quatre enfants charges : crédit immobilier (602 €), crédit voiture (400 € )
- Madame Y H
9 de 15
situation professionnelle : assistance sociale à compter de septembre 2017 charges : loyer (550 €).
Pour solliciter désormais un partage de frais relatifs aux enfants, Monsieur X A I que son épouse a sollicité un temps plein, alors que jusqu’à présent elle exerçait son activité à temps partiel en qualité d’assistante sociale et percevait un salaire de 850 €. Il précise que dès lors elle dispose maintenant d’un revenu mensuel d’environ 1700 € par mois et qu’il est naturel qu’elle participe aux frais de scolarité et périscolaires des enfants.
Force est de constater que cette situation a été prise en considération par le juge conciliateur. Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur X A de sa demande de partage de frais.
B – Mesures dans l’intérêt des époux
Effets :
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Dans leurs écritures, les époux sollicitent de manière concordante de faire rétroagir les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation. S’agissant d’un effet de droit du divorce il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
Attendu que sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 01 janvier 2016, l’article 267 du Code civil ne donne plus compétence au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Que cet article dispose désormais qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ; Qu’il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;
Dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 01 janvier 2016, l’article 267 du Code civil ne donne plus compétence au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux . Par conséquent, cette demande est sans objet et il convient d’inciter les parties à saisir le juge du partage en cas de difficulté.
Sur l’attribution préférentielle du logement familial sis […] à Le Pontet : il résulte des débats que Monsieur X A habite toujours
10 de 15
actuellement le bien en question. Par ailleurs, il est établi que l’époux dispose d’une assise financière suffisante pour régler la somme qui pèsera éventuellement sur lui dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Par voie de conséquence, il sera fait droit à sa demande.
En revanche, en l’état de la procédure, le juge du divorce ne peut statuer sur l’existence de créances d’un époux à l’encontre de l’autre. De la même manière, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur le règlement des impôts et taxes au jour du divorce, pas davantage que de statuer sur l’attribution de la jouissance des véhicules. Par voie de conséquence, il convient de rejeter ces demandes.
Prestation compensatoire :
Madame Y H sollicite le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 80 000 €.
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment:
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser leur la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- les droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame Y H, âgée de 38 ans pour être née le […] eter
Monsieur X A , âgé de 45 ans pour être né le […] sont restés mariés 11 ans. Ils ont eu 4 enfants, âgés de 12, 9, 6 et 5 ans.
Madame Y H I qu’elle s’est pleinement investie dans la vie personnelle de son époux, lui permettant de faire carrière. C’est ainsi notamment, selon elle, qu’elle l’ a suivi géographiquement et qu’elle a choisi de diminuer son temps de travail pour occuper un emploi à temps partiel à 80 % puis dans un second temps à 50
%. Force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. De la même manière, ell ne justifie aucunement de sa situation financière, ne versant aux débats qu’une déclaration sur l’honneur, sans produire la moindre fiche de paie ni davantage d’avis d’imposition.
Il résulte de cette déclaration sur l’honneur que Madame Y H perçoit un salaire 1779,64 € auquel s’ajoute une prime de 13e mois équivalant à un mois de salaire versée à la fin du mois décembre. Madame Y H I qu’elle n’a droit à aucune prestation sociale. Outre les charges de la vie courante, elle doit faire face à la charge de logement.
Monsieur X A est inspecteur des finances publiques. Il ne verse aucune pièce nouvelle pour justifier de sa situation financière. La pièce la plus récente est un
11 de 15
bulletin de paie mois de juin 2018 faisant état d’une rémunération nette imposable de 3268,14 € (19 608,84 € / 6 mois). Outre les charges de la vie courante, il déclare devoir faire face au paiement d’un prêt véhicule dont les échéances s’élèvent à 417,15 €, à un prêt logement dont les échéances élèvent à 602,53 €, et à trois autres prêts dont les échéances s’élèvent à 30 €, 44,44 €, et 379,27 €.
Quand bien même il existerait une disparité dans les conditions de vie des époux, il est constant que lorsque les circonstances particulières de la rupture l’imposent, l’époux fautif ne peut se voir octroyer une prestation compensatoire.
En l’espèce, le comportement fautif de l’épouse, qui a justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, et son abandon récurrent du domicile conjugal après une dizaine d’années de vie conjugale, permet de caractériser les circonstances particulières de la rupture qui justifie, de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Dommages et intérêts :
Madame Y H étant déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, qu’elle soit fondée sur les dispositions de l’article 266 ou 1240 du code civil.
Nom :
En application du premier alinéa de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Révocation des avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. A défaut d’une telle volonté et s’agissant d’un effet de droit du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire ne saurait être ordonnée en raison de la nature de l’affaire relative à l’état des personnes. Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile prévoient que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, sauf conséquence manifestement excessive pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles:
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur X A la charge des frais exposés et non compris dans les dépens et il convient de lui allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dépens:
12 de 15
Madame Y H succombant sera condamnée aux entiers dépens sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
À titre préliminaire déclare irrecevables les conclusions d’incident déposées au dossier de plaidoirie de Monsieur X A, et notifiées par RPVA le 9 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 août 2017,
Prononce le divorce de
- Monsieur X A né le […] à […]es
et de
- Madame Y H née le […] à […]
mariés le […] à […]
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de l’épouse,
déboutant Madame Y H de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, aux torts de son époux,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit y avoir lieu à attribution préférentielle à l’époux du logement familial sis […],
Rejette les demandes visant à dire que Monsieur X A dipose de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire, que Monsieur X A règlera les impôts et taxes, et d’attribution de la jouissance des véhicules ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun à la date de l’ordonnance de non conciliation,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Déboute Madame Y H de sa demande de prestation compensatoire ;
13 de 15
Déboute Madame Y H de sa demande des dommages-intérêts ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera en commun,
Déboute Madame Y H de sa demande de transfert de la résidence des enfants au domicile de la mère ; et de sa demande subsidiaire de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile du père.
Accorde à la mère un droit de visite et d’hébergement libre, à tout le moins :
les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classe au dimanche 19 heures,
chaque mardi soir, du mardi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,
chaque jeudi soir du jeudi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes,
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été,
la fin de semaine de la Fête des Pères chez le père et celle de la Fête des Mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, enfin dans la journée pour les vacances scolaires.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier où une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Dit que :
le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié. le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants, les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
le père devra informer la mère de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si il déménage ;
Constate qu’il n’est pas sollicité de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Déboute Monsieur X A de sa demande de partage de frais scolaires et de loisirs des enfants et des frais médicaux ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de
14 de 15
procédure civile,
Condamne Madame Y H à payer à Monsieur X A la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame Y H aux entiers dépens ;
avec distraction au profit de Maître BOREL, avocat de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
15 de 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Piratage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Europe ·
- International ·
- Action ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Nantissement ·
- Fait ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Administrateur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Comités ·
- Parfum ·
- Communiqué ·
- Secret ·
- Conseil d'administration ·
- Confidentialité ·
- Faute
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Mouton ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Version ·
- Industrie ·
- Secret des affaires ·
- Consommation ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Conseil d'administration ·
- Commerce ·
- Procès-verbal ·
- Administration
- Congés payés ·
- Pôle emploi ·
- Retard ·
- Certificat ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Indemnisation
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Données ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election professionnelle ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Élus ·
- Annulation ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Qualités
- Titre ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Contamination ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Sang ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.