Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d'une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d'un plafond annuel égal à la somme, pour l'année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17. Lorsqu'un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :
1° Le titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d'une pension militaire qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
2° Le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;
3° Le titulaire d'une pension militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité.
Le bénéficiaire d'une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension.
Cette dérogation, précise l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, intéresse les activités artistiques, de création ; mais aussi toute activité occasionnelle concourant au fonctionnement de la justice, la participation à des instances consultatives ou délibératives, les activités de professionnel de santé ainsi que les activités privées de sécurité. […] Lors d'un contrôle de ses déclarations fiscales, le service des retraites de l'État a constaté qu'il percevait des revenus d'activité substantiels. […] Afin de remédier à cette situation, le législateur a inséré un nouvel avant-dernier alinéa à l'article L. 84.
Lire la suite…L'exercice d'un tel droit, prévu à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est encadré, pour l'essentiel, par les articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable aux pensions versées avant le 1er janvier 2015 : « () Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». […]
[…] 1986 relatif à l'indemnité de licenciement des agents non titulaires de l'Etat : « L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement … L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 53 et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite. » ; qu'aux termes de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite […]
[…] Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; […] 8. D'autre part, si M me A ne tenait d'aucune disposition statutaire ou du code des pensions civiles et militaires de retraites – sa situation ne relevant pas des cas dérogatoires de cumul légal prévus par les articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles de retraites- le droit de cumuler les sommes versées au titre de son demi-traitement et sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période, il n'appartenait pas cependant au ministre de l'éducation nationale, ordonnateur de la rémunération, de procéder à la répétition d'un éventuel trop perçu de pension civile.
C'est pourquoi l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension de retraite peut être cumulée avec les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.
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