Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
Les employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 86 sont les suivants :
1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies à l'article L. 4139-11 du code de la défense et par le décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21). […] L'article 13 du même décret prévoit une suspension du versement de la PRIOSC dans le cas où il serait nommé dans la fonction publique civile ou souscrirait un nouveau contrat d'engagement dans les armées : « Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées ». […] En effet, […]
Lire la suite…L'exercice d'un tel droit, prévu à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est encadré, pour l'essentiel, par les articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] 48-02-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : « (…) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : « I. – La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. […]
[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable aux pensions versées avant le 1er janvier 2015 : « () Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, […] L. 86 et L. 86-1 () ». […] Aux termes de l'article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-1306 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; qu'aux termes de l'article L. 86-1 dudit code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : (…) 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;
Fondée sur les dispositions des articles L.84 à L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que sur l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, cette publication vise à expliciter les conditions dans lesquelles un pensionné peut reprendre une activité tout en conservant, totalement ou partiellement, le bénéfice de sa pension . […] Cette règle, issue de l'article L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue un point de rupture juridique majeur. […]
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