Entrée en vigueur le 15 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1210 du 13 décembre 2025 - art. 7
L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par l'article R. * 341-1 du code général de la fonction publique, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957 avant le 15 décembre 2025 et, à partir de cette date, des emplois d'officier général mentionnés au chapitre I er du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique :
– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;
– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
2° Pour les emplois relevant du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique :
– directeur général de centre hospitalier régional ;
– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Mais si la liquidation de la retraite intervient alors que l'agent est en situation de détachement sans limitation de durée, sur un emploi relevant du régime de la CNRACL (sauf en cas limitatifs énoncés à l'article L. 15-II du code des pensions civiles et militaires), elle s'effectue alors sur la base du traitement afférent au grade détenu dans le corps d'origine. […] notamment quand il s'agit d'agents qui peuvent opter pour un détachement sans limitation de durée au sein des collectivités territoriales, comme c'est le cas des personnels TOS. […] L'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en application des dispositions de l'article L. 15 II précité, […]
Lire la suite…L'indemnisation forfaitaire des fonctionnaires par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère (CE, 16 décembre 2013) Les fonctionnaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ou à une rente viagère d'invalidité (article 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires). […] Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, […]
Lire la suite…[…] Par des mémoires enregistrés le 21 mars et 27 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite inséré au paragraphe 2 du chapitre II du titre III du livre 1er de la partie réglementaire de ce code : " L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif, notamment, aux congés de maladie ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment son article 27 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] D E P A R I S […] Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sera par ailleurs invité à produire un état détaillé des traitements bruts, accessoires de traitements et charges patronales, pendant la période d'ITT et postérieurement à la fin de l'ITT ainsi que les articles 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ;