Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le référendum local est encadré par l'article 72-1 de la Constitution, précisé par les articles LO1112-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoient une procédure assez simple : L'exécutif local est seul compétent pour proposer à l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'un référendum local, L'assemblée délibérante fixe par délibération les modalités d'organisation du référendum local, le jour du scrutin, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs, La délibération est transmise
Lire la suite…L. 1112-1 du CGCT). L'appréciation du critère d'intérêt local retenue par la jurisprudence peut toutefois prêter à controverse. […] Charbonneau c/département des Deux-Sèvres, 18 novembre 2004) annulant deux délibérations du conseil général des Deux-Sèvres, concernant respectivement la construction d'un collège au Burkina-Faso et l'assistance technique à un service d'incendie à Madagascar, peut légitimement conduire à s'interroger sur la portée qu'il convient de donner à la notion d'intérêt local pour l'application des dispositions de l'article L. 1115-1 relatives à la coopération décentralisée des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1112-1 du code général des collectivités territoriales « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.1112-16 du même code « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l'article L. 1112-1 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. (…) » Aux termes de l'article L. 1115-1 de ce code : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, […]
[…] Le préfet fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, une consultation ne peut porter que sur des affaires relevant de la compétence de la commune ; qu'il est manifeste que la privatisation de la Poste ne relève pas de la compétence des communes, mais de celle du législateur ; que ce moyen est sérieux et de nature à justifier la suspension demandée ; […] Vu la décision en date du 2 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a délégué à M me Z A, vice-président, compétence pour statuer sur la demandes de suspension sur déféré visées aux articles L. 554-1, L. 554-3 et suivants du code de justice administrative ;
[…] fondement de l'article 11 et non de l'article 89 pour réviser la Constitution. […] l'objet du référendum local est actuellement défini à l'article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales : "L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité." Une collectivité territoriale ne peut donc pas soumettre à référendum un projet de délibération qui ne relève pas de sa compétence. […] La consultation locale des électeurs ( article L.1112 […]
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