Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2408775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 14 février 2025, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande d’abrogation, datée du 12 novembre 2024, de ces décisions ou, à titre subsidiaire, de prononcer l’abrogation de la décision du 24 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour viole les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète était tenue d’abroger les décisions en litige devenues illégales, comme demandé dans son courrier du 12 novembre 2024, en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, puisqu’elle est désormais admissible de plein droit au séjour en raison de sa résidence continue de plus de dix ans en France ;
— le refus de les abroger viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 18 février 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 5 mars 2025.
La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— et les observations de Me Leroy, pour Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 juillet 2000, est entrée en France le 12 septembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a saisi le préfet du Rhône, au mois de décembre 2019, d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 24 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A demande l’annulation de ces décisions et de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté sa demande tendant à leur abrogation.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France régulièrement le 12 septembre 2014, à l’âge de 14 ans. Elle réside depuis cette date sur le territoire national où elle a poursuivi sa scolarité puis obtenu un brevet d’études professionnelles le 28 juin 2019 et un baccalauréat professionnel le 2 octobre 2020. Mme A est inscrite, pour l’année universitaire 2023-2024, en deuxième année de licence de langues étrangères appliquées. Elle vit, depuis leur arrivée en France en 2014, avec sa mère, son frère et sa sœur. Ces deux derniers, nés le 16 octobre 2005, bénéficient de certificats de résidence algériens valables jusqu’au 23 mai 2032. Sa mère a obtenu l’annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé la préfète du Rhône par un jugement du tribunal n° 2400521 du 5 novembre 2024, lequel a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Mme A produit enfin plusieurs attestations témoignant de sa bonne intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, alors que la requérante a quitté son pays d’origine quand elle était enfant et qu’elle résidait en France depuis presque dix ans à la date des décisions attaquées, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et, par suite, a méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 24 mai 2024, ainsi que de celle rejetant implicitement sa demande d’abrogation du 12 novembre 2024.
5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette société de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 24 mai 2024 et la décision rejetant la demande d’abrogation du 12 novembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Couderc-Zouine, conseil de Mme A, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la SCP Couderc-Zouine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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