Article LO1112-6 du Code général des collectivités territoriales
Article LO1112-5Article LO1112-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2013, n° 1301511Annulation

[…] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L . 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; […] qu'aux termes de l'article L . 4132- 6 dudit code : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. […] […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2013, n° 0903823Rejet

[…] — que les articles L.O 1112-1, L.O 1112-2 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales régissant les modalités de participation des électeurs à la vie locale prévoient que le référendum local peut être à l'initiative soit de l'exécutif local qui le propose à l'assemblée délibérante, […] — que la condition de la demande de référendum local par le cinquième des électeurs prévue à l'article L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas remplie ; […] Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 décembre 2012, […] qu'aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales : « Dans une commune, […]

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[…] Selon l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales que le maire saisi d'une demande consultation est seulement tenu d'en accusé réception et d'en informer l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. […]

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