Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
[…] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L . 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; […] qu'aux termes de l'article L . 4132- 6 dudit code : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. […] […]
[…] — que les articles L.O 1112-1, L.O 1112-2 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales régissant les modalités de participation des électeurs à la vie locale prévoient que le référendum local peut être à l'initiative soit de l'exécutif local qui le propose à l'assemblée délibérante, […] — que la condition de la demande de référendum local par le cinquième des électeurs prévue à l'article L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas remplie ; […] Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 décembre 2012, […] qu'aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales : « Dans une commune, […]
[…] Selon l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales que le maire saisi d'une demande consultation est seulement tenu d'en accusé réception et d'en informer l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. […]