Article LO1112-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 134 (Ab), Loi 92-125 1992-02-06 art. 134

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1114-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2013, n° 0903823
Rejet

[…] — que la condition de la demande de référendum local par le cinquième des électeurs prévue à l'article L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas remplie ; […]

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  • Référendum·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Ordre du jour·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Maire

2Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2013, n° 1301511
Annulation

[…] La pétition devra réunir au moins 10 000 habitants-es majeurs-es provenant d'au moins 15 cantons essonniens différents. (…) / Le droit applicable permet actuellement à un dixième des électeurs-trices de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de l'Assemblée (Art. L.1112-6 du CGCT). […] que la délibération n° 2012-00-0006 du 22 octobre 2012 également attaquée prévoit, dans le nouvel article 58 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne relatif au « droit d'interpellation populaire », […] par l'adoption de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales précité, […]

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  • Pétition·
  • Collectivités territoriales·
  • Électeur·
  • Interpellation·
  • Délibération·
  • Ordre du jour·
  • Constitution·
  • Liberté·
  • Compétence·
  • Département
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