Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500653 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne 45 " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, l’association « Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne 45 » (VHVS45) demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 01-2025 adoptée le 27 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-en-Val a décidé l’organisation d’un cycle de réunions publiques d’échanges sur le projet de création de la ZAC « Croix des Vallées » ;
2°) d’enjoindre au maire d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal la demande de consultation émanant des électeurs afin que le conseil municipal puisse arrêter le principe et les modalités de la consultation avec une date de scrutin devant être fixée au plus tard en juin 2025.
Elle soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
— le maire n’a pas inscrit explicitement dans l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal qu’il s’agissait d’une demande de « consultation des électeurs » ;
— le maire a dans son exposé des motifs dénaturé avant le vote la demande de consultation en la présentant comme émanant d’une association, et non comme une « consultation des électeurs » et sans référence à la loi du 13 août 2004 ;
— le maire a laissé ouverte la possibilité de la tenue d’une consultation à sa seule initiative sans la qualifier de « consultation des électeurs » ;
— l’organisation d’une consultation sera impossible avant avril 2026 en raison des élections municipales à venir en mars 2026, il s’agit donc d’une manœuvre dilatoire.
Vu :
— l’arrêt n° 22VE00717 lu le 27 octobre 2023 par lequel la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête d’appel présentée par l’association « Vivre harmonieusement entre Val et Sologne » et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Loiret du 28 mai 2019 portant autorisation environnementale en vue de la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « La Croix des Vallées » sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2004-809 du 13 août 2004;
— la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’association « Vivre harmonieusement entre Val et Sologne 45 » (VHVS45) a déposé le 13 décembre 2024 auprès du maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val (45590), laquelle compte moins de 3 500 habitants, une demande ayant recueilli 801 signatures tendant à la consultation des électeurs portant sur le projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) « Croix des Vallées ». Par délibération n° 01-2025 adoptée le 27 janvier 2025, l’assemblée délibérante a approuvé l’organisation d’un cycle de réunions publiques d’échanges sur ce projet et décidé de ne pas organiser de consultation des électeurs à ce stade afin de laisser le temps nécessaire au déroulement des réunions prévues dans ce cycle. Par la présente requête, l’association VHVS45 demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. ». L’article L. 1112-16 du même code dispose : « I. Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée./ Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale./ La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception./ Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande./ La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. () ». L’article L. 1112-17 du code précité prévoit que : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. () ».
3. Il résulte des dispositions législatives précitées qu’il appartient au conseil municipal de décider, sous le contrôle du juge, s’il entend ou non donner suite à une demande de consultation des électeurs présentée sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Il n’est pas tenu, lorsqu’il est régulièrement saisi d’une telle demande par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, d’organiser la consultation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val a été saisi par courrier du 13 décembre 2024 d’une demande de consultation des électeurs portée par l’association requérante ayant présenté 801 signatures portant sur le projet de la ZAC « Croix des Vallées ». Le conseil municipal réuni le 27 janvier 2025 a été informé de cette demande par le maire et a préféré organiser un cycle de réunions publiques d’échanges et d’information et de différer sa décision quant à l’opportunité d’organiser une consultation.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales que le maire saisi d’une demande consultation est seulement tenu d’en accusé réception et d’en informer l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas explicitement inscrit à l’ordre du jour l’examen d’une demande de consultation des électeurs est inopérant et ne peut par suite qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il en va de même, pour la même raison que celle exposée au point 6, du moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas expressément fait référence au cours de la réunion du conseil municipal de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
8. En troisième lieu, s’il est également reproché au maire d’avoir présenté la demande de consultation de la part des électeurs, non comme telle, mais comme émanant de l’association requérante, il ressort cependant de l’exposé des motifs de la délibération en litige dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que le conseil municipal a été informé par le maire que l’association VHVS45 s’était rapprochée de la mairie et qu’il avait été saisi d’une demande de consultation de la part de 801 électeurs ayant donné lieu à vérification du nombre et de la qualité des signataires par les services de la commune. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’assemblée délibérante saisie d’une demande d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, peut décider d’organiser la consultation sollicitée, mais n’y est pas tenue. Aussi le moyen tiré de ce que la délibération serait illégale au seul motif que le conseil municipal a décidé de ne pas organiser de consultation mais a préféré prévoir et organiser des réunions publiques d’échanges portant sur le projet de la ZAC « Croix des Vallées » ne peut-il être utilement soutenu et doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les raisons énoncées aux points précédents, le moyen tiré du détournement de pouvoir en l’absence de consultation possible avant les élections municipales de mars 2026 ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association « Vivre harmonieusement entre Val et Sologne » ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Vivre harmonieusement entre Val et Sologne » (VHVS 45) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vivre harmonieusement entre Val et Sologne » (VHVS 45).
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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