Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Est créé par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 8
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Voir : pour la trame générale : La Corse a ses ordonnances (NB à comparer avec les régimes guyanais et martiniquais : Guyane et Martinique ouvrent la voie) pour ce qui est de la chambre des territoires d'une part et du logement social, d'autre part, cet article de notre blog : Les nouvelles institutions Corses ; un pas de plus au JO ce matin Puis fin 2017 et début 2018, une salve de textes canonna le JO. […] Voici ce texte : « Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République Article unique Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé : « Art. 72-5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, […]
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Lire la suite…[…] 1°) de déclarer inexistant le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; […] 4°) d'annuler par voie de conséquence, la consultation du 24 janvier 2010 ;
[…] Vu le décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; […] 4 émissions à la radio d'une durée de 6 minutes chacune.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72-4 de la Constitution : « Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. […]