Article L1115-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-5 (T)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 1

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l'Etat lorsqu'elles entrent dans l'un des cas suivants :

1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l'Etat ;

2° La convention a pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;

3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L'adhésion à ce groupement est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Contrats De Coopération À La Réunion
Mme Nassimah Dindar, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 6 juin 2019

Il s'agit de contrats de type contrats aidés, auprès du conseil départemental et qui, en application de l'article L. 8241-2 du code du travail, et avec quelques conditions supplémentaires, sont « prêtés » à des alliances françaises ou à des établissements culturels français dans les pays de la zone de l'océan Indien. […] ce qui ne correspond pas toujours au profil des personnes recrutées dans le cadre du programme mobilité insertion souvent appelées à occuper des postes d'encadrement ou d'expertise. […] Enfin, seul l'Etat est autorisé à signer une convention avec un Etat étranger, quelle qu'en soit la nature (article. L.1115-5 du code général des collectivités territoriales). […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; - et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; 5

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007903
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le requérant soutient que la délibération attaquée a méconnu l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui s'applique à toute collectivité publique ; qu'aucun intérêt public régional justifie une telle délibération qui s'immisce dans l'action diplomatique de l'Etat ; que l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales interdit de conclure une convention avec un Etat étranger et une institution d'Etat étranger ; que le droit à l'information des conseillers a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas été informés des liens entre la Région et la ville d'Annaba ;

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  • Collectivités territoriales·
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2Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 17 février 2016, 368342, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Il résulte des articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération ou d'aide au développement. […]

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  • A) caractère de convention de coopération décentralisée·
  • 2) méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905·
  • B) méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905·
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  • Dispositions générales·
  • Existence en l'espèce

3Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1103936
Annulation

[…] 135-05 […] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'organisme avec lequel la région souhaite passer un accord est le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui n'est pas une autorité locale étrangère et qu'il ne s'agit pas d'un projet territorial mais national ;

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