Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 1
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l'Etat lorsqu'elles entrent dans l'un des cas suivants :
1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l'Etat ;
2° La convention a pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;
3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L'adhésion à ce groupement est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat.
L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; - et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; 5 2. […] Les articles L. 1114-1 à L. 1114-7 deviennent respectivement les articles L. 1115-1 à L. 1115-7 ; 2° Il est rétabli un chapitre IV intitulé « Autonomie financière », comprenant les articles LO 1114-1 à LO 1114- 4. […]
Lire la suite…[…] 135-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, […] qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1115-1 de ce code, […] si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 1115-5 dudit code : « Aucune convention, de quelque nature que ce soit, […] 5. […] dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] - l'acquisition et la distribution de fanions s'inscrivent dans le cadre de l'article L 1115-5 du code général des collectivités territoriales, d'une convention de coopération décentralisée adoptée en 2008 et du vœu adopté par la délibération du 3 avril 2025 ; […] Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté, […] que pour autant que l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle ou, depuis l'ajout issu de l'article 5 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, invoqué en l'espèce, […]
[…] Par quatre jugements n° 1007886, 10079903, 1007919 et 1007858 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération attaquée. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, […] si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire » ; qu'aux termes de l'article L. 1115-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, […]
Il s'agit de contrats de type contrats aidés, auprès du conseil départemental et qui, en application de l'article L. 8241-2 du code du travail, et avec quelques conditions supplémentaires, sont « prêtés » à des alliances françaises ou à des établissements culturels français dans les pays de la zone de l'océan Indien. […] ce qui ne correspond pas toujours au profil des personnes recrutées dans le cadre du programme mobilité insertion souvent appelées à occuper des postes d'encadrement ou d'expertise. […] Enfin, seul l'Etat est autorisé à signer une convention avec un Etat étranger, quelle qu'en soit la nature (article. L.1115-5 du code général des collectivités territoriales). […]
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