Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2013, n° 1103936

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3 oct. 2013, n° 1103936
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1103936

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

LYON

N° 1103936

___________

Association CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS (CANOL)

___________

Mme Merley

Rapporteur

___________

M. Béroujon

Rapporteur public

___________

Audience du 19 septembre 2013

Lecture du 3 octobre 2013

___________

135-04-02

135-05

C-BJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée par l’association CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS (CANOL), dont le siège est à Charbonnières et la domiciliation postale est XXX représentée par son président en exercice ; l’association CANOL demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 11.14.214 du 7 avril 2011 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a décidé d’une participation financière à concurrence de 150 000 euros au projet Yasuni ITT de non exploitation d’une réserve pétrolière située en Equateur et du principe d’un appui financier à hauteur de 100 000 euros à des projets émanant des peuples autochtones de l’Equateur ;

2°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association CANOL soutient que :

— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’organisme avec lequel la région souhaite passer un accord est le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui n’est pas une autorité locale étrangère et qu’il ne s’agit pas d’un projet territorial mais national ;

— l’attribution de ces aides méconnaît les articles L. 4211.1 et L. 4221.1 du code général des collectivités territoriales car elles ne contribuent pas au développement de la région Rhône-Alpes, qu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’urgence et qu’elles n’ont aucun intérêt public régional ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2011, le mémoire complémentaire, présenté par l’association CANOL qui demande en outre au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 11.14.623 en date du 13 octobre 2011 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes a décidé d’attribuer au fond Yasuni ITT administré par le PNUD, une subvention forfaitaire de 150 000 euros en autorisation de programme (chapitre 900) selon les modalités annexées au présent rapport ;

2°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que cette délibération est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la délibération n° 11.14.214 du 7 avril 2011 ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté par la région Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice ; la région Rhône-Alpes conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l’association CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable compte tenu de la généralité de l’objet de l’association requérante et de l’incidence insuffisamment directe et certaine de l’acte attaqué sur les intérêts qu’elle défend ;

— l’appui financier de la région à des projets émanant des peuples autochtones ne méconnaît pas l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’intérêt local n’en est plus une condition d’application ; qu’une convention de coopération décentralisée a été conclue avec une autorité locale étrangère pour mener des actions de coopération en faveur du développement durable et de la défense des droits des peuples autochtones dans le bassin du fleuve Bobonazo en Amazonie équatorienne et du renforcement des échanges entre leurs territoires ;

— il ne peut être valablement soutenu que la décision est contraire aux articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales au motif que l’appui financier de la région à des projets émanant des peuples autochtones n’entrerait pas dans le champs des compétences régionales dès lors qu’il a fait l’objet d’une convention qui s’inscrit clairement dans le cadre d’une coopération décentralisée ; que lorsqu’il existe une convention de coopération décentralisée, l’intérêt régional est présumé ; que si une telle convention n’existait pas, la décision entre bien dans le champ des compétences environnementales de la région ;

— en admettant qu’il n’y ait pas eu de convention, l’absence d’intérêt local ne peut-être invoqué dès lors que le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé, par une délibération-cadre n° 05.08.165 de février 2005, la mise en place de son statut d’éco-région intégrant un volet coopération décentralisée dont les termes correspondent à cet appui financier ;

— la contribution financière au projet Yasuni ITT n’est pas contraire aux articles L. 1115-1 et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la région Rhône-Alpes n’a pas signé un accord avec un Etat étranger mais une convention relative aux conditions administratives de versement de la subvention allouée au fonds d’affectation spéciale pour le projet Yasuni-ITT, gérée par le bureau des fonds d’affectation spéciale multidonnateur du PNUD ;

— la contribution financière au projet Yasuni ITT n’est pas contraire aux articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que des conventions de financement ont été passées entre la région Rhône-Alpes et le PNUD, la clause générale de compétence n’a plus à jouer ;

— si aucune convention n‘avait existé, l’intérêt local de cette contribution est établi compte tenu de l’implication de nombreux acteurs locaux dans ce programme et dans les domaines et problématiques auxquels il est consacré, compte tenu de l’approche résolument écologiste et humanitaire de la région ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2012 présenté par la région Rhône-Alpes qui conclut au rejet des conclusions du mémoire complémentaire dirigées contre la délibération du 13 octobre 2011 ;

Elle fait valoir que :

— la demande d’annulation de la délibération n° 11-14-623 du 13 octobre 2011 constitue une demande distincte de la procédure déjà initiée devant le tribunal administratif qui devait faire l’objet d’une nouvelle requête ;

— le mémoire ne peut faire l’objet d’une motivation par référence à la requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2011 laquelle n’était pas jointe à la présente demande d’annulation ;

— le rejet s’impose au fond pour les mêmes motifs que ceux contenus dans son mémoire en défense ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2012 présenté pour l’association CANOL, par Me Riva, avocat au barreau de Lyon, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— la requête est recevable dès lors que son objet social et son champ d’action géographique sont circonscrits, que la délibération attaquée a créé une charge financière importante pour la région Rhône-Alpes qui a une incidence sur les contribuables du département du Rhône, composante de la région ;

— le Programme des nations unies pour le développement n’est pas une autorité locale étrangère au sens de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;

— la région n’a aucun accord de coopération décentralisée avec l’Equateur ;

— ce financement ne présente aucun intérêt régional ni aucun caractère d’urgence ;

Vu l’ordonnance en date du 13 août 2012 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2012 ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2012, le mémoire récapitulatif présenté pour la région Rhône-Alpes, par Me Communier, avocat au barreau de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2013 présentée pour la région Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2013 :

— le rapport de Mme Merley, première conseillère,

— les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public,

— les observations de Me Riva, pour l’association CANOL et de Me Communier, pour la région Rhône-Alpes ;

1. Considérant que par une délibération n° 11.14.214 en date des 7 et 8 avril 2011 le conseil régional de Rhône-Alpes a décidé d’apporter une contribution forfaitaire de 150 000 euros au projet « Yasuni ITT » de non exploitation de la réserve pétrolière équatorienne dans le cadre d’accords passés entre l’Equateur et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de donner mandat à la commission permanente pour valider les documents contractuels correspondants et mettre en place les modalités financières adaptées ,et, en complémentarité, a décidé le principe d’un appui à des projets émanant des peuples autochtones en Equateur pour un montant de 100 000 euros ; que, par une délibération n° 11.14.623 en date du 13 octobre 2011, la commission permanente du conseil régional a attribué au fonds fiduciaire « Yasuni ITT » administré par le PNUD une subvention forfaitaire de 150 000 euros en autorisation de programme selon les modalités annexées à son rapport et a décidé d’autoriser le président du conseil régional à signer les documents contractuels correspondants ; que par la requête susvisée, l’association CANOL demande l’annulation de la délibération des 7 et 8 avril 2011 et que par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2011, elle demande l’annulation de la délibération du 13 octobre 2011 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Rhône-Alpes :

2. Considérant en premier lieu, qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts, l’objet social de l’association CANOL consiste à assurer notamment « la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône » et qu’au nombre des actions qu’elle envisage d’exercer à cette fin figure la possibilité d’engager des « actions amiables ou contentieuses (…) contre les personnes publiques visées à l’article 2 bis lorsque les intérêts des contribuables du Rhône paraissent lésés » ; qu’aux termes de l’article 2 bis desdits statuts, relèvent du champ d’action de l’association : « Toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône. » ; qu’eu égard à l’intérêt collectif qu’elle s’est donné pour mission de défendre, limité, au regard de son objet social et du champ géographique de son intervention, à la défense des intérêts des contribuables habitant le département du Rhône, l’association requérante justifie d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’une délibération qui, en ce qu’elle approuve, d’une part, une contribution de 150 000 euros à un fonds fiduciaire, d’autre part, une participation d’un montant de 100 000 euros à des projets émanant de peuples équatoriens, est susceptible d’avoir une incidence sur les finances de la région ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à cet égard par la région Rhône-Alpes doit être écartée ;

3. Considérant, en second lieu, que la délibération n° 11.14.623 du 13 octobre 2011 de la commission permanente du conseil régional qui attribue au fonds « Yasuni ITT » administré par le PNUD une subvention forfaitaire de 150 000 euros en autorisation de programme selon les modalités annexées à son rapport, a pour objet la mise en œuvre de la contribution financière décidée par la délibération 11.14.214 du 7 avril 2011 du conseil régional et présente, par suite, avec cette dernière, un lien suffisant ; qu’ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de cette délibération présentées par l’association CANOL ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles figurent dans un mémoire complémentaire présenté dans le cadre de la requête dirigée contre la délibération du 7 avril 2011, et non dans une requête distincte ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la région Rhône-Alpes doit également être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4221-1 du même code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1115-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. / En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 1115-5 dudit code : « Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’Etat dans la région » ;

S’agissant du financement du projet « Yasuni ITT » :

5. Considérant que par les deux délibérations attaquées, la région Rhône-Alpes a décidé et mis en œuvre une contribution financière d’un montant de 150 000 euros au fonds fiduciaire géré par le PNUD, dans le cadre du projet « Yasuni ITT » consistant, pour la communauté internationale, à compenser la perte de recettes résultant pour l’Etat équatorien de son engagement à ne pas exploiter des gisements de pétrole dans la région Ishpingo Tambococha Tiputini, située dans le parc national Yasuni ;

6. Considérant, en premier lieu, que la région Rhône-Alpes reconnaît n’avoir signé aucune convention à cet effet avec un Etat étranger ; que si elle se prévaut de la conclusion le 3 août 2010 d’une protocole d’accord complété par un arrangement administratif signé avec le PNUD, sur les conditions de versement de cette subvention et de sa gestion par le fonds fiduciaire d’affectation spécial, un tel accord ne peut être regardé comme la convention conclue, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales, avec une autorité locale étrangère et qu’elle ne peut donc légalement s’inscrire dans les actions de coopération décentralisée prévues par ces dispositions ;

7. Considérant, en second lieu, que la région Rhône-Alpes fait également valoir, d’une part, que cette contribution participe d’un axe de ses politiques relatives au développement durable, d’autre part, qu’un ensemble d’acteurs locaux (associations, universités, musées) ont des activités, actuelles ou à venir, en lien avec ce projet Yasuni ; que, toutefois, en se bornant à produire les statuts des associations Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, Tchendukua, et L’Ecole de la Nature et des Savoirs , dont les sièges sont à Lyon, pour la première et à Die (Drôme) pour les deux autres, la région Rhône-Alpes ne démontre ni le lien entre les activités de ces organismes locaux et le projet Yasuni proprement dit, ni même l’existence de l’intérêt que présenterait, directement ou indirectement, le financement envisagé pour la population régionale; que, par suite, la participation financière au fonds fiduciaire Yasuni en litige ne peut être regardée comme revêtant un intérêt public régional ;

S’agissant du financement de projets émanant des peuples autochtones de l’Equateur :

8. Considérant que par la délibération des 7 et 8 avril 2011, la région Rhône-Alpes a décidé du principe d’une participation à hauteur de 100 000 euros à l’appui aux projets émanant des peuples autochtones en Equateur ;

9. Considérant, en premier lieu, qu’à la date de la délibération attaquée, aucune convention avec une autorité locale étrangère n’avait été conclue par la région dans le cadre de coopération décentralisée, au sens des dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales et que la région ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la convention conclue ultérieurement avec le conseil de gouvernement du peuple originaire Kichwa de Sarayaku que le conseil régional n’a adoptée que le 21 octobre 2011 et dont l’entrée en vigueur était d’ailleurs subordonnée à sa transmission au représentant de l’Etat ; que, par suite, la participation financière en litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1115-1 ;

10. Considérant, en second lieu, que si la région Rhône-Alpes se prévaut de ce que le projet contesté participe à l’objectif de protection des populations autochtones vivant dans le parc naturel de Yasuni et de ce qu’elle s’est elle-même donnée pour objectif, dans le cadre de son statut « d’éco-région » de développer ses coopérations territoriales et spécialement avec des autorités locales étrangères de l’hémisphère sud, dans un but de développement durable, elle ne démontre pas davantage l’intérêt de ce financement pour la population de la région Rhône-Alpes ; que, par suite, une telle participation ne peut être regardée comme revêtant un intérêt public régional ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association CANOL est fondée à demander l’annulation des délibérations attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par la région Rhône-Alpes, qui est partie perdante, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 11.14.214 du 7 avril 2011 du conseil régional de la Région Rhône-Alpes, en tant qu’elle décide d’une participation de la région Rhône-Alpes au projet « Yasuni ITT » d’un montant de 150 000 euros et d’un appui financier aux peuples autochtones d’Equateur à hauteur de 100 000 euros, et la délibération n° 11.14.623 de la commission permanente de la région Rhône-Alpes, en tant qu’elle décide d’attribuer au fonds fiduciaire « Yasuni ITT » administré par le Programme des Nations unies pour le développement une subvention forfaitaire d’un montant de 150 000 euros en autorisation de programme (chapitre 900) selon les modalités annexées à son rapport, sont annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS et à la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président,

Mme Merley, première conseillère,

M. Delahaye, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2013.

Le rapporteur, Le président,

N. Merley E. Kolbert

La greffière,

S. Méthé

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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