Confirmation 17 juillet 2015
Irrecevabilité 18 janvier 2017
Confirmation 4 décembre 2018
Cassation 11 janvier 2023
Infirmation partielle 11 octobre 2024
Désistement 6 mars 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 déc. 2018, n° 17/08138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, N° 13/10718 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9515441 ; FR9803631 |
| Titre du brevet : | Dispositif gonflable du type entrant dans la construction d'installations de préhension d'articles disposés en rangées parallèles ; Poche à paroi souple destinée à la fabrication de pièces en verre feuilleté tels des vitrages pour les automobiles |
| Classification internationale des brevets : | B65B ; B32B ; C03C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8119385 ; FR2308580 ; FR2611680 ; FR2728250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20180138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 décembre 2018
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 159/2018, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08138 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EY2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 13/10718
APPELANTE Société SIMTECH Société privée à responsabilité limitée de droit belge, au capital social de 883.000 i – Inscrite à la BCE sous le n° 0870.894.704 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur Reza R, domicilié en cette qualité audit siège social […] 7503 TOURNAI BELGIQUE Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Assistée de Me Yves B et Me Floriane C de l’A BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
INTIMÉES SAS PRONAL Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 476 180 351 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège rue du Trieu du Quesnoy Z.I. de Roubaix est 59115 LEERS Représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : R234 Assistée de Me Xavier D, avocat au barreau de LILLE
SARL STRUCFLEX Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEN AROUS sous le numéro B02 669 720 06 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZI, Route de Khélidia 1145 MHAMDIA TUNISIE Représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI de la SELARL STC Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : R237 Assistée de Me Xavier D, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit belge SIMTECH, immatriculée le 30 décembre 2004, se présente comme étant spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits à base de tissus enduits caoutchouc et plastomère/plastique pour l’industrie et la défense et fabriquant, notamment, des préhenseurs bilobés commercialisés au sein d’une gamme de produits dénommés FLEXGRIP ainsi que des poches à vide commercialisées au sein d’une gamme FLEXLAM.
Le préhenseur bilobé FLEXGRIP est utilisé par les fabricants de bouteilles de verre afin de saisir simultanément plusieurs rangées de bouteilles (vides) par leurs goulots, ce qui permet la palettisation ou la dépalettisation de tous types de bouteilles et flacons. Il s’agit d’un dispositif en textile de caoutchouc composé d’une partie supérieure correspondant à une fine plaque de métal et d’une partie inférieure comportant deux boudins gonflables, situés côte à côte, et permettant, après gonflage, la préhension de bouteilles disposées en rangées parallèles.
La poche à vide FLEXLAM est une poche souple contenant des feuilles de verre séparées par un film de polymère, destinées à être chauffées et dépressurisées afin de réaliser du verre feuilleté destiné à être utilisé notamment dans le cadre de la fabrication de pare-brise.
La société SIMTECH expose être titulaire, depuis un acte de cession en date du 19 janvier 2005, du brevet français relatif à un 'dispositif gonflable du type entrant dans la construction d’installations de préhension d’articles disposés en rangées parallèles', déposé le 15 décembre 1995, publié le 20 juin 1997 sous le n° FR 2 742 428 (ci- après, le brevet FR 428) et délivré le 27 février 1998, qui protège le préhenseur bilobé FLEXGRIP qu’elle fabrique.
Elle explique être par ailleurs titulaire, depuis un acte de cession en date du 19 janvier 2005, du brevet français relatif à une 'poche à paroi souple destinée à la fabrication de pièces en verre feuilleté tel des vitrages pour les automobiles', déposé le 19 mars 1998, publié le 24 septembre 1999 sous le n° FR 2 776 284 (ci-après, le brevet 284) et délivré le 9 juin 2000, qui protège la poche à vide FLEXLAM.
La société PRONAL, fondée en 1961, a développé son activité dans le domaine du caoutchouc. Elle indique qu’elle conçoit, fabrique et vend des objets souples, gonflables, de formes et de dimensions variées comportant ou non des inserts et/ou des armatures, tous ces objets pouvant résister à des pressions plus ou moins importantes et être en contact avec différents milieux, à différentes températures, pendant des durées ou intervalles de temps variables et que, dans le cadre de son activité, elle a conçu et vendu des palettiseurs de type bilobé ou encore des poches à vide au bénéfice de l’industrie du verre, notamment pour la réalisation de pare-brise de véhicules et ce, depuis au moins 1974, en développant un savoir-faire spécifique qui a été reconnu par différentes décisions de justice.
Elle indique avoir déposé des brevets d’invention pour les poches à vide – notamment le brevet français n°81 19 385 déposé le 15 octobre 1981 – ou pour les palettiseurs – notamment le brevet FR 2 308 580 déposé le 24 avril 1975 publié le 19 novembre 1976 ou encore les brevets FR 261 1680 et FR 2728250, tous antérieurs aux brevets revendiqués par la société SIMTECH.
La société de droit tunisien STRUCFLEX, créée en 2003, est une filiale à 100 % de la société PRONAL.
La société SYSTEM RES, créée en 1997, a une activité tournée vers la revente de produits destinés aux verriers. Elle est devenue, selon contrat de distribution exclusif du 31 juillet 2007, le distributeur exclusif de la société PRONAL pour la distribution et la vente de palettiseurs et des poches à vide. Suite à une mésentente, la société SYSTEM RES a mis un terme à ce contrat la liant à la société PRONAL et distribue aujourd’hui des produits de la société SIMTECH.
La société SIMTECH expose qu’après avoir eu connaissance de la commercialisation par la société française SYSTEM RES de préhenseurs référencés TGMB et de poches à vide reproduisant les revendications, respectivement, de ses brevets FR 428 et FR 284 et
les savoir-faire développés au titre de ses propres produits, elle a fait procéder à des constats d’huissier les 11 février, 17 avril et 29 avril 2013 sur les sites internet systemeres.fr et pronal.com, puis, autorisée par ordonnances présidentielles du 13 mai 2013, à deux saisies-contrefaçon, les 15 et 16 mai 2013, dans les locaux respectivement de la société SYSTEM RES et de la société PRONAL, avant de faire assigner, par actes des 14 juin et 17 juillet 2013, ces deux sociétés et la société STRUCFLEX, devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de revendications de ses deux brevets et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société SIMTECH à l’égard de la société SYSTEM RES et constaté l’extinction de l’instance opposant ces deux sociétés.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a : • déclaré la société SIMTECH irrecevable à agir en contrefaçon de ses brevets FR 428 et FR 284 avant leur transcription au Registre national des brevets le 13 mai 2014, • en conséquence, déclaré nulle l’ordonnance rendue le 13 mai 2013 et les saisies-contrefaçon subséquentes, l’une réalisée le 15 mai 2013 auprès de la société SYSTEM RES, l’autre le 16 mai 2013 auprès de la société PRONAL, • déclaré la société SIMTECH mal fondée en ses demandes en contrefaçon des revendications des brevets FR 428 et FR 284 et l’en a déboutée, • débouté la société SIMTECH de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, • condamné la société SIMTECH à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : • à la société PRONAL la somme de 850 000 €, • à la société STRUCFLEX la somme de 350 000 €, • condamné la société SIMTECH aux dépens et au paiement à chacune des sociétés PRONAL et STRUCFLEX de la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées. Le 25 février 2015, la société SIMTECH a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 17 juillet 2015, le magistrat agissant par délégation du premier président de cette cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, motif pris de la non-exécution du jugement par la société appelante SIMTECH.
Le conseiller de la mise en état a, par suite, constaté la radiation de l’affaire du rôle, par ordonnance du 27 octobre 2015.
L’affaire a été réinscrite au rôle en avril 2017.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2017, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par les sociétés PRONAL et STRUCFLEX aux fins notamment de caducité de la déclaration d’appel de la société SIMTECH, les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens de l’incident et au paiement à la société SIMTECH de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un arrêt rendu le 27 février 2018, cette cour a rejeté le déféré présenté par les sociétés PRONAL et STRUCFLEX et les a condamnées aux dépens du déféré et au paiement à la société SIMTECH de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises par RPVA le 2 mars 2018, la société SIMTECH demande à la cour :
•d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a : • déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • condamnée à payer des indemnités aux sociétés PRONAL et STRUCFLEX au titre de la procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
•de juger que les sociétés PRONAL et STRUCFLEX ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, • en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes : • 1 664 283,05 €, sauf à parfaire, au titre de son manque à gagner, • 200 000 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral, • 300 000 €, sauf à parfaire, au titre de ses investissements en recherche et développement ayant profité aux défenderesses, • 250 000 €, sauf à parfaire, au titre de ses investissements promotionnels ayant profité aux défenderesses, • de débouter les sociétés PRONAL et STRUCFLEX de toutes leurs demandes, en ce compris leur demande d’expertise, • en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés PRONAL et STRUCFLEX à lui payer la somme de 100 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 6 transmises par RPVA le 28 février 2018, les sociétés PRONAL et STRUCFLEX demandent à la cour :
à titre principal :
• de juger que la société SIMTECH ayant relevé 'appel limité, sollicitant uniquement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitisme, le jugement du 12 février 2015 tranche définitivement au bénéfice de la société PRONAL, l’action en contrefaçon engagée sur le fondement des brevets FR 2 428 et FR 284 tant avant le 13 mai 2014, qu’après le 13 mai 2014, la nullité des saisies contrefaçons et le rejet de la pièce 79 [procès-verbal de constat établi à la requête de SYSTEM RES], • de constater que la société SIMTECH produit néanmoins en cause d’appel, les procès-verbaux de saisies-contrefaçons et leurs annexes, et la pièce 79, sous le numéro 33, • de juger que les pièces 33, 44 et 45 [procès-verbaux de saisie- contrefaçon] sont définitivement écartées par le jugement déféré, • de condamner la société SIMTECH à procéder à la destruction de toutes les copies des procès-verbaux de saisies contrefaçons et leurs annexes, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de 5000 € par infraction constatée, • de juger que les demandes concernant les préhenseurs bilobés, ou encore les autres éléments des poches à vide non visées dans l’assignation initiale ou postérieurs à mai 2014 constituent des demandes nouvelles, irrecevables en cause d’appel, • de juger que la société SIMTECH est irrecevable en son action, • d’écarter des débats : • les attestations de M. T [gérant de la société SYSTEM RES] comme étant irrégulières et dépourvues de valeur probante (articles 201 et 202 du CPC), • les pièces 57,62, 59, 60, 73, 51 versées par la société SIMTECH aux débats comme n’étant ni probantes ni régulières, • de débouter la société SIMTECH de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SIMTECH de ses demandes,
à titre subsidiaire : • de juger que la société PRONAL est à l’origine de la conception et de la fabrication des préhenseurs bilobés dès 1975 et des poches à vide dès 1980 et que les produits SIMTECH ont été fabriqués et distribués postérieurement aux innovations de la société PRONAL, et sont une copie servile des produits PRONAL, utilisant de surcroît la méthode de vulcanisation dont le savoir-faire appartient à PRONAL, • de juger qu’aucun risque de confusion n’existe à l’égard du public considéré, • de débouter la société SIMTECH de ses demandes,
à titre reconventionnel :
•de juger que les agissements de la société SIMTECH ont eu pour effet de déstabiliser les sociétés STRUCFLEX et PRONAL,
•de juger que les agissements de la société SIMTECH sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale, • en conséquence, de condamner la société SIMTECH au paiement : • à la société PRONAL : • de la somme de 2 561 047 € au titre de la perte de clientèle et de son réseau de distribution, avec intérêts et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 31 août 2013 date de la rupture du contrat de distribution, • de la somme de 2 409 582 € au titre de la perte de marge sur les ventes de palettiseurs et de poches à vide, • de la somme de 1 000 000 € au titre de la concurrence déloyale et du pillage de son savoir-faire, • à chacune des sociétés PRONAL et STRUCFLEX : • de la somme de 250 000 € pour procédure abusive, • de la somme de 100 000 € au titre du préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire :
•de surseoir à statuer sur la fixation de leur préjudice, • de désigner un expert avec pour mission de : • se rendre sur place et se faire communiquer : • .l’ensemble des pièces comptables telles que la comptabilité analytique, les comptes sociaux, comptes de résultat, comptes clients et bilan, annexes et détails du chiffre d’affaire de la sociétés SIMTECH et notamment le compte client SYSTEM RES, • .l’intégralité des factures et bons de commandes passés entre SIMTECH et SYSTEM RES concernant les produits palettiseurs et poches à vide depuis le 1er septembre 2013
• donner son avis sur l’avantage économique procuré par le MB 15 par rapport à l’ancienne solution Teflon, valoriser le coût de la recherche sur ce produit mené par PRONAL, sur les préjudices définitifs des sociétés PRONAL ET STRUCFLEX au titre de la perte subie, du gain manqué, de la violation de leurs savoir-faire et de la désorganisation de ces deux entreprises depuis le 1er septembre 2013, date de rupture du contrat liant SYSTEM RES et PRONAL, • se faire assister de tout sachant,. • d’adresser un pré-rapport aux parties leur laissant un délai suffisant pour adresser leurs observations avant de déposer son rapport, • de condamner la société SIMTECH au paiement, à chacune d’elles, d’une provision de 500 000 € à valoir sur leur préjudice définitif,
•en toute hypothèse : de condamner la société SIMTECH à leur payer à chacune la somme de 75 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 6 mars 2018.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les chefs du jugement non critiqués
Considérant que la société SIMTECH ne critique pas le jugement en ce qu’il :
•l’a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de ses brevets FR 428 et FR 284 avant leur transcription au Registre national des brevets le 13 mai 2014, •déclaré nulle l’ordonnance rendue le 13 mai 2013 et toutes les saisies-contrefaçon subséquentes, l’une réalisée le 15 mai 2013 auprès de la société SYSTEM RES, l’autre le 16 mai 2013 auprès de la société PRONAL, •l’a déclarée mal fondée en ses demandes en contrefaçon des revendications des brevets FR 428 et FR 284 et l’en a déboutée ;
Que dès lors, en l’absence de toute critique, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit ;
Sur les demandes de rejet de pièces des sociétés PRONAL ET STRUCFLEX
Les pièces 33, 44 et 45 Considérant que les sociétés PRONAL ET STRUCFLEX, observant que la société SIMTECH ne sollicite l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, demandent le rejet des débats des pièces 33, 44 et 45 de l’appelante, la première de ces pièces étant le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2014 dans les locaux de la société SYSTEM RES (versé en pièce 79 en première instance), écarté par les premiers juges motif pris du caractère déloyal des conditions de son obtention, et les deux autres les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et leurs annexes dont la nullité a été définitivement prononcée par le jugement ; que les sociétés intimées ajoutent qu’en première instance, la société SIMTECH avait, par voie de conclusions, affirmé s’être dépossédée des éléments saisis illégalement et avait retiré de son bordereau des pièces communiquées les procès-verbaux de saisies- contrefaçons ;
Que la société SIMTECH répond que le procès-verbal de constat du 27 juin 2014 est produit afin de tenter de prouver les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés PRONAL et STRUCFLEX, ce qui ne saurait lui être reproché, et que les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon constituent des pièces de procédure qu’il n’y a rien d’anormal à produire aux débats dès lors qu’elle ne les invoque pas pour démontrer la réalité des actes de concurrence déloyale allégués mais qu’elle a intérêt à les opposer en défense aux demandes incidentes des intimées relatives à un prétendu détournement de savoir-faire de la société PRONAL concernant un matériau MB15, pour démontrer, en toute transparence, que les documents saisis par l’huissier n’ont pu révéler quoi que ce soit sur cette prétendue innovation ;
Considérant que dans le dispositif du jugement déféré, le tribunal a déclaré nulle l’ordonnance rendue le 13 mai 2013 et les saisies- contrefaçon subséquentes, l’une réalisée le 15 mai 2013 auprès de la société SYSTEM RES, l’autre le 16 mai 2013 auprès de la société PRONAL ;
Que la société SIMTECH ne critiquant pas le jugement en cette disposition, la nullité prononcée par le tribunal a autorité de la chose définitivement jugée ;
Qu’il suit que doivent être d’emblée écartés des débats les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés les 15 et 16 mai 2013 dans les locaux, respectivement, des sociétés SYSTEM RES et PRONAL, ainsi que leurs annexes ;
Qu’il y a lieu, en outre, en tant que de besoin, de dire que la société SIMTECH devra procéder à la destruction de toutes les copies de ces deux procès-verbaux de saisies contrefaçons et de leurs annexes, sans qu’il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte à ce titre ;
Considérant, en ce qui concerne le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2014 dans les locaux de la société SYSTEM RES (versé en pièce 79 en première instance par la société SIMTECH et en pièce 33 en appel), que le tribunal l’a écarté dans sa motivation – jugeant qu’il avait été obtenu par la société demanderesse de façon déloyale – mais ce rejet ne figure pas dans le dispositif du jugement et n’a donc pas autorité de la chose définitivement jugée ; qu’en outre, la société SIMTECH produit cette pièce à l’appui de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire au titre desquelles elle demande l’infirmation du jugement ;
Qu’il n’y a donc lieu de considérer que cette pièce a été définitivement écartée des débats ni de la rejeter d’emblée ; qu’il appartient à la cour, dans le cadre de l’examen au fond des pièces qui lui sont soumises, d’en apprécier la force probante ;
Les attestations T (pièces 51 et 73) et les pièces 57, 59, 60 et 62
Considérant que les sociétés PRONAL ET STRUCFLEX demandent que soient également écartées des débats deux attestations émanant de M. T (pièces 51 et 73) ainsi que les pièces 57,62, 59, 60, expliquant que tous ces éléments ne sont ni réguliers au regard notamment des articles 201 et 202 du code de procédure civile ni probants ; qu’elles font valoir qu’en raison de l’absence de toute mention sur les attestations de M. T, gérant de la société SYSTEM RES, concernant ses liens avec la société SIMTECH, la qualité de SYSTEM RES de nouveau distributeur de SIMTECH et l’existence du protocole d’accord secret dans lequel s’inscrit le désistement d’instance et d’action de la société appelante à l’égard de la société SYSTEM RES, il convient d’écarter les attestations établies faussement par M. T ainsi que les pièces communiquées par ses soins dont la 'traçabilité’ n’est pas démontrée et dont la véracité est largement compromise ;
Considérant que les motifs avancés par les sociétés intimées pour solliciter le rejet des pièces adverses touchent à leur caractère probant ou non, ce qui relève d’un examen au fond ; qu’il appartiendra donc à la cour d’apprécier le caractère probant des témoignages et éléments concernés dans le cadre de son examen au fond des pièces qui lui sont fournies qu’il n’y a lieu, à ce stade, d’écarter ;
Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société SIMTECH
Considérant que la société SIMTECH dénonce la copie de son savoir- faire par les sociétés PRONAL et STRUCFLEX ; qu’elle invoque, en ce qui concerne les poches à vide : la reprise du tissu enduit VAMAC, nouveau matériau servant à fabriquer ces poches, dont la société PRONAL n’a eu connaissance que grâce à son acquisition frauduleuse auprès de la société COLMANT CUVELLIER en 2003 ; la reprise d’une technique de gaufrage intérieur ; la copie d’accessoires de fixation ; qu’en ce qui concerne les préhenseurs, elle fait état de la reprise de divers éléments (plaque de support avec moyens de fixation et conduite d’alimentation en air perpendiculaire, boudins gonflables sous la plaque de support, bourrelet en caoutchouc, tiges de rigidification… ) ;
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que les sociétés PRONAL ET STRUCFLEX concluent à l’irrecevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitaire présentées par la société SIMTECH ; qu’elles font valoir, de première part, qu’en première instance, la société SIMTECH fondait son action en concurrence déloyale et parasitaire uniquement sur les poches à vide et sur des faits concernant une période antérieure au 13 mai 2014
et qu’elle est donc irrecevable en appel à fonder son action sur les préhenseurs bilobés ou d’autres éléments des poches à vide non visées dans l’assignation initiale et/ou sur des faits se rapportant à une période postérieure au 13 mai 2014, et, de seconde part, que les demandes ne reposent pas sur des faits distincts de ceux invoqués pour l’action en contrefaçon et se confondent avec les demandes déjà tranchées définitivement quant à la contrefaçon ;
Considérant cependant que la société SIMTECH objecte à juste raison que ses demandes ne sont pas nouvelles, ayant déjà été formulées devant le tribunal, comme l’établissent ses conclusions récapitulatives de première instance, versées en appel (sa pièce 85), qui dénoncent, au titre du parasitisme, aussi bien les préhenseurs bilobés que les poches à vide, pour la période antérieure au 13 mai 2014 et la poursuite de faits de concurrence déloyale et parasitaire après cette date ;
Que, par ailleurs, comme le rappelle la société appelante, l’action en concurrence déloyale et parasitaire peut être accueillie indépendamment d’une action en contrefaçon qui ne l’aurait pas
été en l’absence de reconnaissance d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés au titre de l’action en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif ;
Qu’au demeurant, en invoquant la copie ou la reprise de son 'savoir- faire', la société SIMTECH fait état de faits distincts de ceux allégués au titre de ses demandes en contrefaçon de brevets formées en première instance et abandonnées en appel ;
Considérant qu’en conséquence, les fin de non-recevoir des sociétés PRONAL ET STRUCFLEX seront rejetées et les demandes de la société SIMTECH jugées recevables;
Sur le bien-fondé des demandes
Considérant que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Que ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être
librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant qu’à l’appui de ses demandes, la société SIMTECH produit notamment : • trois procès-verbaux de constat qu’elle a fait réaliser sur les sites internet systemres.fr et pronal.com en date des 11 février, 17 et 29 avril 2013 (ses pièces 30, 31 et 19), • un procès-verbal de constat du 27 juin 2014 (sa pièce 33 précitée), • des courriels échangés entre les sociétés STRUCFLEX et SYSTEM RES sur la mise au point de poches à vide (pièce 70 des intimées), • un procès-verbal du 2 juillet 2014 établi sur le site internet pronal.com (sa pièce 34), • un courriel adressé par M. T (SYSTEM RES) le 26 novembre 2012 (sa pièce 39), • deux attestations de M. T qui déclare notamment qu’il a été directeur industriel chez PRONAL de 2002 à 2007 et que 'Pronal avait régulièrement à disposition des poches du concurrent Simtech, qui étaient envoyées par les clients afin de prendre les mesures de la poche et le positionnement des accessoires pour réaliser les plans de fabrication ' (sa pièce 51) et 'Nous avions un problème de rigidité sur nos poches. Notre matière première HNBR tenait moins longtemps que celle de nos concurrents. [Les poches] vieillissaient vite en température dans le four, se durcissaient et craquaient. Nous avons demandé à notre fournisseur de matière première, une matière avec les caractéristiques équivalentes à la matière qu’utilisait notre concurrent SIMTECH (qui avait le même fournisseur de matières premières) et il nous a proposé le VAMAC, qui, pour lui, était la seule matière capable de répondre au cahier des charges. COLMANT CUVELIER nous a proposé de nous vendre un tissu calandré revêtu de VAMAC à la condition qu’aucune notion de VAMAC n’apparaisse sur les bons de commande. À l’époque, un contrat les empêchait de vendre à PRONAL ce produit et il souhaitait en sortir mais la fin de ce contrat n’était pas encore effective. Nous avons réalisé des commandes de ce produit, car c’était la seule matière à l’époque qui pouvait répondre aux besoins de longévité de nos clients. À partir de ce moment, nous avons proposé le VAMAC à nos clients, qui se plaignaient du vieillissement rapide de nos poches. À l’époque, nous perdions client par client, à cause de cette durée de vie. La Direction m’a demandé de trouver une solution et notre fournisseur leur a proposé le VAMAC. Les autres caoutchoucs n’étaient pas économiquement viables et la Direction a choisi le VAMAC (sa pièce 73), • un procès-verbal de constat du 5 février 2014 (sa pièce 52), • l’attestation de M. D, ancien client de la société SIMTECH qui indique qu’en 1995, ayant rencontré des problèmes avec les poches à vide, il
s’est adressé à la société SIMTECH qui a alors conçu un nouveau matériau – le VAMAC - capable d’augmenter la durée de vie des poches, ainsi qu’un revêtement intérieur gaufré qui supprimait les plis pouvant 'engendrer un mauvais dégazage dans la poche'(sa pièce 13), • ses pièces 60 à 62 concernant le produit CV3 (contenant du VAMAC) mis au point par la société COLMANT CUVELIER, fournisseur de la société SIMTECH, et l’accord de confidentialité du 6 juin 1995 entre les sociétés SIMTECH et COLMANT CUVELIER, cette dernière s’engageant à ne pas fournir le produit concerné à des sociétés concurrentes de SIMTECH, • une fiche de formulation du CV3 datée du 30 juin 1995 et portant le nom de M. M (sa pièce 59), • des plans et photos concernant le gaufrage intérieur des poches, d’accessoires de fixation (pièces 53 à 56, 70, 92, 93), • un courriel du 18 juin 2012 de la société AGC avec un plan de poche et des plans (pièces 26, 53), •l’attestation de M. H, responsable de production chez COLMANT CUVELIER de 1996 à 2010 qui déclare : 'Des productions enduits VAMAC ont été réalisées pour le compte de la société PRONAL. La demande a été faite par ma Direction de l’époque, M. Claude G. En me disant que cela ne se sache pas, j’ai dû venir spécialement un matin à 5 heures, pour charger cette production dans une camionnette qui a été conduite par M. T, qui était alors le Directeur de production de chez PRONAL. Ces productions ont été réalisées en 2003" (pièce 74), •exemplaire miniaturisé de préhenseur Flexgrip (pièce 104) ;
Que les sociétés intimées contestent la pertinence des pièces fournies par l’appelante et soutiennent que la société PRONAL est à l’origine des brevets tant pour les poches à vide que pour les préhenseurs, produisant à leur tour, constats d’huissier, factures, bons de commande, divers plans et fiches techniques ;
Considérant que sera écarté des débats le procès-verbal de constat du 27 juin 2014 (la pièce 33 de l’appelante) établi dans les locaux de la société SYSTEM RES et à la demande de son dirigeant, M. T, alors que cette dernière société, ancienne distributrice exclusive de la société PRONAL et devenue, après rupture des relations commerciales avec cette dernière en mai 2013, distributrice des produits de la société SIMTECH, a bénéficié en 2013 d’un désistement d’instance et d’action de la part de la société SIMTECH dans le cadre du présent litige ; que de ce fait, ce procès-verbal présente une objectivité douteuse et donc une valeur probante faible ; que pour les mêmes raisons seront également écartées les deux témoignages de M. T ; qu’il en sera de même des courriels émanant de la société SYSTEM RES ;
Que les procès-verbaux de constat réalisés sur les sites internet systemres.fr et pronal.com les 11 février, 17 et 29 avril 2013, qui montrent que la société PRONAL proposait des vérins préhenseurs ou préhenseurs bilobés et des poches souples à fermeture rapide, ne permettent pas d’établir la réalité des reprises illicites invoquées, dès lors que la société PRONAL produit, de son côté, un rapport d’expertise de M. Jean K, établi en 1990 dans le cadre d’un litige opposant la société PRONAL à des sociétés tierces, duquel il ressort que la société PRONAL réalisait dès cette époque des préhenseurs bilobés et des poches à vide pour verres à destination de l’industrie automobile, que la société PRONAL justifie qu’elle a déposé dès 1975 pas moins de sept demandes de brevets pour des préhenseurs et des poches à vide, qu’elle produit aux débats des factures, des bons de commande, des plans, des fiches techniques concernant des poches et des préhenseurs, certains de ces éléments datant du milieu des années 1970 (cf. pièces 14 et 15), ainsi que deux rapports d’expertise informatique certifiant l’authenticité et la date des pièces versées en défense (pièce 42 et 83) ;
Que les courriels échangés en 2012 entre les sociétés PRONAL et SYSTEM RES sur la mise au point de poches à vide destinées à une livraison au Brésil, et les plans joints, n’établissent pas plus la réalité des faits allégués ;
Que l’attestation de M. D, comme les pièces relatives aux relations entre les sociétés SIMTECH et COLMANT CUVELIER, fournies par l’appelante, qui concernent toutes des faits de 1995, et donc antérieurs à la création de la société SIMTECH immatriculée en 2004, sont sans pertinence, les intimées faisant valoir, sans être contredites, que tous ces éléments concernent en réalité une société SIMTECH FINANCES toujours en activité et qui n’a fait l’objet d’aucune transmission d’activité au bénéfice de l’appelante ;
Que le courriel du 26 novembre 2012 dans lequel M. T (SYSTEM RES) s’émeut de ce que depuis un an la société SYSTEM RES, alors distributrice exclusive de la société PRONAL, vend des produits [des poches] 'contrefaits’ (sic) doit être considéré avec circonspection pour les raisons qui ont été précédemment exposées ;
Que la présence, attestée par le procès-verbal de constat du 5 février 2014 produit par l’appelante (sa pièce 52), sur le site internet de la société PRONAL, d’une poche revêtue du logo de la société SIMTECH doit être appréciée au regard de l’attestation circonstanciée de Mme G, chargée de communication chez PRONAL, qui explique qu’elle a travaillé avec une société de création de sites internet (AXCESIBLES) et importé 400 photos, dont la photo litigieuse qui avait pour objectif "en toute bonne foi’ de 'montrer un four de cuisson", l’intéressée expliquant qu’elle n’a pu 'zoomer et expertiser dans les moindres détails chacune des 400photos'et ajoutant que ladite photo a été retirée de la bibliothèque d’images du site internet ; que ce seul
élément ne peut suffire à caractériser les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués, étant observé que, comme le relèvent les intimées, le risque de confusion est faible compte tenu de la très petite taille du logo SIMTECH apparaissant sur la photographie litigieuse et qui n’est visible que grâce à un agrandissement réalisé par l’huissier de justice ;
Qu’en ce qui concerne le matériau VAMAC, la société SIMTECH explique qu’elle ne revendique pas ce matériau, qui constitue une création DUPONT DE NEMOURS, en tant que tel, mais la formulation d’un produit spécifique à base de VAMAC (ou AEM), le CV3, qui a nécessité une maîtrise du calandrage du mélange sur le tissu des poches à vide et à laquelle elle est parvenue après plusieurs années de recherches, grâce à un partenariat avec son fournisseur COLMANT CUVELIER, cette utilisation du VAMAC comme enduction d’un tissu de poche à vide constituant une réelle innovation technologique ; que les pièces qu’elle verse à cet égard – notamment la fiche, peu lisible, de formulation du CV3 datée du 30 juin 1995 et portant le nom de M. M (sa pièce 59) et le témoignage de M. H (sa pièce 74) sont contrebattues par l’attestation, produite en défense, du même M. M, présenté comme ancien responsable de l’activité tissu technique chez COLMANT-CUVELIER, qui indique : 'Il faut également savoir que COLMANT-CUVELIER avait développé dans les années 1978-1982 pour PRONAL une solution VAMAC CV3pour répondre à l’application des poches à verre, une solution d’adhérence sans support textile a été trouvée en septembre 1980 (…)', ainsi que par plusieurs courrier et fiches datant des années 1980, montrant qu’à cette époque la société PRONAL conduisait des recherches sur des tissus calandrés en VAMAC ; que, de plus, répondant à une sommation interpellative délivrée le 20 octobre 2015 par la société PRONAL, M. M a précisé qu’il était salarié de la société COLMANT CUVELIER de 1972 à 2003, y occupant en dernier lieu le poste de responsable Recherche et Développement activité tissu technique, et indiqué que la fiche technique portant la mention de son nom produite par la société SIMTECH (pièce 59) émane en réalité d’une société FORMIX, ce qui prive cette pièce de force probante ;
Qu’en ce qui concerne la technique du gaufrage, les sociétés intimées justifient que le brevet PRONAL FR 2514696 déposé le 15 octobre 1981 enseigne une 'poche (…) caractérisée en ce que lesdits moyens en saillie ont une forme quelconque et sont disposés de manière à délimiter entre eux une multiplicité de passages entre- croisés’ et produisent une fiche technique de fabrication datée du 22 décembre 1997 relative à l’habillage intérieur d’une poche faisant apparaître un gaufrage très proche de celui apparaissant sur les fiches techniques fournies par l’appelante, ces éléments ne permettant pas de suivre la société SIMTECH dans son argumentation selon laquelle elle est à l’origine du gaufrage ;
Qu’en ce qui concerne les accessoires de fixation, les intimées observent à juste raison que la société SIMTECH ne démontre pas que les produits qu’elle revendique résultent d’un processus d’innovation interne ; que par ailleurs, la société PRONAL indique, sans pouvoir être utilement contredite, qu’elle est à l’origine d’une boucle de fermeture (sa pièce 23-8 de 1997) qui est proche de celle revendiquée par la société SIMTECH, que les attaches triangulaires qu’elle a acquises pour sa filiale STRUCFLEX sont différentes de celles invoquées par la société SIMTECH et qu’il n’est pas démontré que les similitudes entre les accessoires utilisés de part et d’autre ne soient pas la conséquence de nécessités techniques, les sociétés SIMTECH et PRONAL étant concurrentes dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de poches à vide ;
Considérant qu’au titre des préhenseurs bilobés, la société SIMTECH revendique l’arrivée d’air perpendiculaire, deux boudins séparés, un bourrelet en caoutchouc, des tiges de rigidification, autant d’éléments de son savoir-faire qui seraient repris par la société PRONAL ;
Que cependant, la société PRONAL justifie avoir déposé quatre brevets (en 1975, 1987, 1993 et 1994) concernant des préhenseurs ou 'vérins préhenseurs', qu’elle verse aux débats des fiches de recherche datant de 1974/1975 (ses pièces 14 et 15) faisant apparaître des croquis désignant expressément des 'boudins gonflables', au nombre de deux, trois ou quatre, disposés sur une lame plane et formant des 'U’ renversés, très proches, pour ce qui concerne la version composée de deux boudins, de ceux, postérieurs, revendiqués par la société SIMTECH sous la référence 'TGMB’ ; qu’il est démontré que le principe d’une arrivée d’air perpendiculaire est connu depuis 1993 (croquis des pièces 52 et 53 des intimées) sur des produits commercialisés à compter de cette année ; que le bourrelet caoutchouc revendiqué correspond à la 'jupe’ décrite par le brevet FR 2 308 580 déposé le 24 avril 1975 concernant un 'dispositif de préhension pour machine de manutention’ ; que la réalité des tiges de rigidification invoquées ne peut résulter de la seule photographie et sa légende figurant en page 86 des conclusions de la société SIMTECH, concernant un produit dont on ne connaît ni la date de fabrication, ni les références ;
Considérant en définitive que ne se trouve démontré aucun comportement fautif des sociétés PRONAL ET STRUCFLEX ayant consisté à chercher à créer un risque de confusion entre leurs produits et ceux de la société concurrente SIMTECH ou à profiter indûment du savoir-faire et des investissements de celle-ci ; que, comme le tribunal l’a justement relevé, la société SIMTECH ne peut reprocher à la société PRONAL, solidement implantée sur le marché depuis plus longtemps qu’elle et dépositaire de nombreux brevets portant tant sur les préhenseurs que les poches à vide, de vendre des produits concurrents ;
Considérant que pour toutes ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SIMTECH de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les demandes indemnitaires des sociétés PRONAL et STRUCFLEX
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que les agissements procéduraux de la société SIMTECH sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale dans la mesure où ils ont eu pour effet de les déstabiliser en les privant de leur distributeur SYSTEM RES, en permettant à l’appelante d’obtenir par la saisie-contrefaçon opérée toutes les informations commerciales et de savoir-faire de la société PRONAL, en permettant même le dépôt d’un brevet conjoint SIMTECH et SYSTEM RES quelques semaines après la rupture par cette dernière société du contrat de distribution exclusive la liant à la société PRONAL ; que les intimées avancent notamment que la société SIMTECH est complice de la rupture des relations commerciales entre les sociétés PRONAL et SYSTEM RES et qu’en contrepartie de cette rupture contractuelle, elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société SYSTEM RES, laquelle est devenue son distributeur et que la rupture du contrat de distribution exclusive, sans reprise du stock par SYSTEM RES, n’a été possible qu’à raison de l’aide apportée par SIMTECH à cette dernière ; qu’elles soulignent qu’il n’a pas été déféré à leur sommation de communiquer la transaction intervenue entre les sociétés SIMTECH et SYSTEM RES ;
Que la société SIMTECH, répond que la cessation du contrat de distribution entre les sociétés PRONAL et SYSTEM RES ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a exercé aucune pression sur la société SYSTEM RES qui pouvait librement rompre le contrat de distribution ; qu’elle observe que plusieurs mois avant d’être assignée en contrefaçon et les opérations de saisie-contrefaçon la concernant, la société SYSTEM RES a régulièrement notifié sa volonté de rompre le contrat à la société PRONAL, ayant des raisons légitimes de vouloir se départir de sa relation contractuelle avec PRONAL et STRUCFLEX du fait de la violation d’une clause d’exclusivité prévue au bénéfice de SYSTEM RES pour les palettiseurs, de défaut de qualité des poches à vide fournies par les intimées et du risque de contrefaçon dont elle avait été informée par ses soins ; que la société SIMTECH ajoute que les préjudices invoqués par les sociétés intimées sont inexistants dès lors notamment que les sociétés PRONAL et STRUCFLEX ont très rapidement retrouvé un distributeur, la société GROUPE RONDOT, ce qui a été constaté par procès-verbal en date du 2 juillet 2014, que la société PRONAL ne vendait aucun produit à SYSTEM RES et n’a donc personnellement subi aucun préjudice, qu’il n’y a pas eu de détournement d’un savoir-faire prétendu de la société PRONAL sur le MB15 puisque les saisies n’ont pas permis d’accéder à un quelconque
savoir-faire sur ce matériau que la société PRONAL avait d’ailleurs antérieurement divulgué ;
Considérant que la rupture des relations contractuelles entre la société PRONAL et la société SYSTEM RES résulte d’un courrier en date du 22 mars 2013 adressé par cette dernière à son fournisseur dans lequel elle évoque notamment le fait que la société SIMTECH revendique des droits, au titre de brevets déposés, sur des 'poches automobiles pour four type ASAHF fournies par la société PRONAL ; que comme le plaide la société SIMTECH, ce courrier de rupture est antérieur de près de deux mois à la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société SYSTEM RES (15 mai 2013) et de près de trois mois à l’assignation en contrefaçon qui lui a été délivrée ; qu’aucun acte de pression fautif de la société SIMTECH n’est démontré vis-à-vis de la société SYSTEM RES, cette démonstration ne pouvant résulter de l’information portée à la connaissance du distributeur d’un risque de contrefaçon – quand bien même cette contrefaçon n’a pas été reconnue dans le cadre de la présente procédure – ou du désistement de la société SIMTECH à l’égard de la société SYSTEM RES et de l’instauration de relations contractuelles entre les deux sociétés intervenue ultérieurement ;
Que les demandes indemnitaires de la société PRONAL au titre d’un préjudice économique résultant, d’une part, du détournement de clientèle et de la perte de son réseau de distribution et, d’autre part, de la perte de marge sur les ventes des palettiseurs et des poches à vide, seront par conséquent rejetées ;
Considérant cependant que l’engagement par la société SIMTECH d’une procédure en contrefaçon sur la base de brevets sur lesquels elle ne disposait pas de droits opposables à des tiers, en raison de l’absence d’inscription de la cession de ces brevets au registre tenu par l’INPI, et l’obtention, dans ces conditions, à l’encontre de la société PRONAL, d’une autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, qui constitue une mesure d’une exceptionnelle gravité puisque ouvrant l’accès, de façon non contradictoire, à des locaux, des produits et des documents d’une société, le cas échéant, comme en l’espèce, directement concurrente, révèlent, si ce n’est une intention de nuire caractérisant l’abus d’agir en justice, pour le moins, une imprudence ou une légèreté blâmables, alors qu’en la matière, la prudence et la rigueur doivent être de mise ;
Qu’en l’occurrence, la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société PRONAL a permis à la société SIMTECH d’accéder à des informations confidentielles, s’agissant notamment du matériau MB15 substituable au téflon dans la fabrication des poches à vide ; que la société SIMTECH conteste vainement le caractère innovant de ce matériau, qui a fait l’objet en 2010 d’une convention de financement de recherches entre la société PRONAL et OSEO, organisme privé bénéficiant l’une délégation de service public finançant les PME,
notamment pour l’innovation ; que le caractère innovant de ce produit est du reste attesté par Mme W, responsable matériau chez PRONAL (pièce 122) ; que la société SIMTECH ne démontre pas que le matériau MB15 ait été divulgué par PRONAL avant la présente procédure qu’elle a initiée ; que si la société SIMTECH a obtenu indûment des informations qui lui ont procuré un avantage dans le jeu de la concurrence s’exerçant à l’égard de la société PRONAL, la cour n’est toutefois pas mise à même d’apprécier le préjudice économique réellement souffert par la société PRONAL du fait de l’accès par la société SIMTECH au produit MB15 ; que dans un rapport aux fins de détermination des préjudices subis par le groupe PRONAL, Mme D, expert-comptable et commissaire aux comptes, affirme que 'Pronal, de par ses évolutions technologiques (FEP et MB15) et aussi grâce à un outil de fabrication compétitif chez STRUCFLEX, pouvait prétendre à conquérir, dès 2014, la moitié du marché des poches', mais qu’il n’est cependant pas établi que, comme l’affirme la société PRONAL, c’est grâce aux informations obtenues lors de la saisie-contrefaçon que les sociétés SIMTECH et SYSTEM RES ont pu conjointement déposer un brevet, en octobre 2014, concernant un 'procédé pour la fermeture étanche d’un contenant destiné à être dépressurisé’ ;
Qu’il est néanmoins nécessairement résulté pour la société PRONAL qui a subi la saisie-contrefaçon effectuée le 16 mai 2013 un préjudice moral, d’autant que comme il vient d’être dit sa concurrente a eu accès à des informations confidentielles concernant le nouveau matériau MB15 ; que ce préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que la société STRUCFLEX qui n’a pas subi de saisie-contrefaçon dans ses locaux sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’intention de nuire de la société SIMTECH n’étant pas établie, la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que le jugement sera réformé en ce sens sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’expertise et de sursis à statuer sollicitées à titre subsidiaire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Considérant que la société SIMTECH qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société SIMTECH au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les
sociétés PRONAL et STRUCFLEX peut être équitablement fixée à 50 000 € pour chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Écarte des débats les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisée les 15 et 16 mai 2013 dans les locaux, respectivement, des sociétés SYSTEM RES et PRONAL, ainsi que leurs annexes (pièces 44 et 45 de l’appelante),
Dit que la société SIMTECH devra procéder à la destruction de toutes les copies de ces deux procès-verbaux de saisies contrefaçons et de leurs annexes,
Dit n’y avoir lieu de rejeter d’emblée, avant examen au fond, les pièces 33, 51, 57, 59, 60, 62 et 73 de la société SIMTECH,
Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a condamné la société SIMTECH à payer, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive : • à la société PRONAL la somme de 850 000 €, • à la société STRUCFLEX la somme de 350 000 €,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SIMTECH à payer à la société PRONAL la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de la légèreté blâmable avec laquelle elle a fait réaliser à son encontre une saisie-contrefaçon qui lui a permis notamment d’accéder à des informations techniques confidentielles de sa concurrente,
Condamne la société SIMTECH aux dépens d’appel,
Condamne la société SIMTECH à payer à chacune des sociétés PRONAL et STRUCFLEX la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des sociétés PRONAL et STRUCFLEX.
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