Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 nov. 2023, n° 22/15869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 juillet 2022, N° 21/82180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n°21/82180
APPELANTE
SOCIÉTÉ EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION
[Adresse 3]
[Localité 2]-EGYPTE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Plaidant par Maîtres Mohamed Shelbaya, Benjamin Siino et François Bordes, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIÉTÉ NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]-EGYPTE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon sentence arbitrale rendue le 12 septembre 2009 au Caire, l’établissement public de droit égyptien Egyptian General Petroleum Corporation (ci-après EGPC) a été condamné à payer à la société de droit égyptien National Gas Company (ci-après la société Natgas) la somme de 253.424.668,31 de livres égyptiennes, soit environ 35 millions d’euros, avec intérêts au taux fixé par la Banque centrale d’Egypte. Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mai 2010, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 21 mai 2019, après deux cassations. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt par arrêt du 13 janvier 2021. L’arrêt du 21 mai 2019 a été signifié à EGPC par acte d’huissier du 6 août 2019 adressé au ministère de la Justice en Egypte en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Les autorités égyptiennes ont répondu le 21 novembre 2019 que la notification avait pu aboutir.
La société Natgas a fait pratiquer à l’encontre de EGPC de nombreuses mesures d’exécution forcée en France, dont cinq à [Localité 4] :
— quatre saisies-attributions entre les mains de la Société Générale, de Natixis, du CIC et de la SA BNP Paribas Développement, selon procès-verbaux du 19 juillet 2021,
— une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP Paribas, selon procès-verbal du 22 juillet 2021,
toutes dénoncées à EGPC par acte d’huissier du 26 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, EGPC a fait assigner la société Natgas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies-attributions.
Le 4 mars 2022, la société Natgas a donné mainlevée des cinq saisies-attributions en raison de leur caractère infructueux.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Natgas,
rejeté l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Natgas,
rejeté la demande d’annulation des saisies-attributions des 19, 20 et 22 juillet 2021,
rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
condamné EGPC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l’absence de voie d’exécution en cours ne pouvait justifier que l’irrecevabilité des demandes et non pas l’incompétence du juge de l’exécution ; que la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, si elle anéantit les effets de la mesure, n’anéantit pas l’acte en lui-même, de sorte que les saisies-attributions litigieuses continuaient d’exister dans l’ordre juridique et que EGPC justifiait d’un intérêt à maintenir ses demandes de nullité de celles-ci et de dommages-intérêts pour saisies abusives, et ce malgré leur caractère infructueux ; que les actions intentées devant le CIRDI [Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements] à l’encontre de l’Etat égyptien étaient distinctes de la présente procédure, puisque la société Natgas puis la société CTIP avaient renoncé à leur recours contre l’Etat égyptien et non à l’encontre de EGPC et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution ni d’apprécier si les demandes formées dans le cadre de ces arbitrages étaient les mêmes que celles ayant abouti à la sentence arbitrale du 12 septembre 2009 ou reposaient sur les mêmes causes, ni de remettre en cause la décision ayant exequaturé la sentence arbitrale fondant les saisies, rappelant en outre que la renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque.
Par déclaration du 6 septembre 2022, EGPC a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 septembre 2023, l’établissement public Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société Natgas,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes aux fins d’annulation des cinq saisies-attributions,
Statuant à nouveau,
juger que la société Natgas ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
juger que la société Natgas a renoncé à l’exécution de la sentence du 12 septembre 2009 à son encontre,
annuler les saisies-attributions pratiquées par la société Natgas,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
Statuant à nouveau,
juger abusives les saisies pratiquées par la société Natgas,
condamner la société Natgas à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande formée au même titre et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
condamner la société Natgas à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Natgas aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de sa demande d’annulation des saisies, EGPC fait valoir que la mainlevée postérieure à l’assignation n’a pas entraîné d’anéantissement rétroactif des saisies, de sorte qu’il garde un intérêt à ce qu’il soit statué notamment sur la renonciation de la société Natgas à exécuter la sentence à son encontre, étant rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Sur la nullité résultant du défaut de titre exécutoire, de signification du titre exécutoire et de dénonciation des saisies à l’Etat égyptien, il soutient, d’une part, que la société Natgas n’a pas de titre exécutoire à son encontre puisqu’elle a déjà été remplie de ses droits au titre de la créance dont elle se prévaut et qu’elle prétend avoir été expropriée de cette créance par l’Etat égyptien. D’autre part, il estime que, sauf à confirmer qu’il n’est pas une émanation de l’Etat égyptien, les saisies encourent la nullité au motif que le titre exécutoire n’a pas été signifié à ce dernier. Il ajoute qu’il n’est pas justifié d’une signification à son égard de la sentence exequaturée conformément aux règles applicables.
Sur la nullité résultant de la renonciation de la société Natgas à exécuter la sentence à son encontre, il explique qu’avant 2021, celle-ci n’a entrepris aucune mesure d’exécution forcée à son encontre, alors qu’elle a en revanche tenté de recouvrer sa créance au titre de la sentence arbitrale en agissant contre la République arabe d’Egypte devant le CIRDI pour défaut d’exécution de la sentence, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses actionnaires, la société CTIP et la famille [Y], de sorte qu’elle a renoncé à exercer à son encontre toute autre voie de droit conformément à l’article 26 de la convention CIRDI et à l’article XIII du TBI [traité bilatéral d’investissement] Canada-Egypte.
Sur le caractère abusif des saisies, il estime qu’en pratiquant les saisies-attributions litigieuses alors qu’elle avait renoncé à poursuivre l’exécution de la sentence arbitrale, et en attendant la contestation devant le juge de l’exécution pour en donner mainlevée alors qu’elle les savait infructueuses, la société Natgas a commis des fautes caractérisant l’abus de saisie, ces voies d’exécution, vexatoires, ayant pour seule finalité de faire pression sur lui, avec intention de nuire.
Par conclusions du 18 septembre 2023, la société National Gas Company (Natgas) demande à la Cour de :
débouter [EGPC] de sa demande en nullité fondée sur le défaut de signification du titre exécutoire et de dénonciation des actes de saisie à l’Etat égyptien,
débouter EGPC de sa demande d’annulation fondée sur les articles 26 de la Convention CIRDI et XIII de l’Accord de protection des investissements Canada-Egypte,
débouter EGPC de ses demandes en abus de saisie et relative à l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner EGPC au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité pour défaut de titre exécutoire, de signification régulière du titre exécutoire et de dénonciation des saisies à l’Etat égyptien, elle invoque en premier lieu le caractère exécutoire de la sentence exequaturée, tandis que EGPC ne détient aucun titre exécutoire ni aucune créance à son encontre, étant précisé qu’elle n’allègue pas l’expropriation de sa créance. En second lieu, elle fait valoir que les saisies litigieuses ne sont pas pratiquées à l’encontre de l’Etat égyptien, qui n’était pas partie au contrat et n’a jamais été attrait devant les juridictions, peu important qu’elle ait également introduit des procédures contre l’Etat égyptien devant le CIRDI. Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2019, confirmant l’ordonnance d’exequatur, a été signifié conformément aux règles applicables à la signification internationale.
Sur la nullité résultant de sa prétendue renonciation à exécuter la sentence, elle soutient en premier lieu que l’appelante cherche à créer la confusion et qu’il convient de distinguer les procédures engagées contre l’Etat égyptien, à savoir celle terminée en 2015 par une décision d’incompétence et celle en cours engagée par ses actionnaires qui agissent pour réparer leurs préjudices propres, d’une part, de l’exécution de la sentence dirigée contre la seule EGPC, d’autre part, et qu’elle n’est pas soumise aux règles de la procédure d’arbitrage intentée par ses actionnaires dans le cadre du CIRDI, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer l’article 26 de la convention CIRDI sur la renonciation. En second lieu, elle valoir qu’elle n’est pas partie à l’arbitrage ouvert sur le fondement du TBI Canada-Egypte et n’est pas représentée par MM. [Y], demandeurs à cet arbitrage pour voir réparer leurs propres préjudices, de sorte que l’article XIII du TBI est inapplicable en l’espèce.
Par message RPVA du 16 octobre 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations écrites sur la fin de non-recevoir, qu’elle envisageait de soulever d’office, tirée de l’absence d’intérêt à agir s’agissant d’une contestation de saisies-attributions infructueuses, et ce au jour de l’acte introductif d’instance.
Par note en délibéré du 20 octobre 2023, la société Natgas fait valoir que les cinq saisies-attributions étaient infructueuses, les banques ayant répondu que EGPC n’avait pas de compte ouvert dans leurs livres et était inconnu de leurs services ; que la demande de mainlevée est dès lors sans objet et la demande d’annulation des saisies est dépourvue d’intérêt du fait de l’absence d’appréhension des fonds ; que EGPC est totalement dépourvu d’intérêt à agir pour l’ensemble de ses contestations, y compris sa demande au titre de l’abus de saisie ; que les demandes d’EGPC n’ont en réalité d’autre objet que de faire juger par la cour qu’elle n’avait pas le droit de poursuivre l’exécution de la sentence exequaturée en raison des articles 26 de la convention CIRDI et XIII de l’accord canado-égyptien, alors que ces questions ne peuvent à elles seules conférer un intérêt à agir. Elle conclut au défaut d’intérêt à agir d’EGPC pour l’ensemble de ses demandes.
Par note en délibéré (conclusions) du 22 octobre 2023, EGPC fait valoir qu’il est acquis en jurisprudence que le caractère infructueux d’une saisie-attribution pratiquée contre une partie est sans incidence sur l’intérêt de cette partie à agir en contestation de cette saisie devant le juge de l’exécution, d’autant plus lorsqu’il est demandé l’annulation de la saisie et une condamnation pour saisie abusive ; que la société Natgas lui a d’ailleurs dénoncé les saisies-attributions, bien qu’infructueuses, lui ouvrant la voie d’une contestation, puis en a donné mainlevée à la suite de sa contestation, ce qui confirme que les saisies existent ; qu’il a nécessairement un intérêt à agir en contestation de ces saisies-attributions pratiquées à son encontre, peu important qu’elles n’aient pas eu pour effet de rendre indisponibles ses avoirs, puisqu’il a un intérêt à ce que soit prononcée la nullité de ces saisies, dont le caractère infructueux ou la mainlevée n’a pas entraîné leur anéantissement rétroactif, et à ce qu’il soit statué sur la renonciation de la société Natgas à exécuter la sentence à son encontre, afin de mettre un terme aux tentatives illégitimes d’exécution de cette dernière et de préserver la sécurité juridique. Il demande donc à la cour de rejeter la fin de non-recevoir qu’elle envisage de soulever d’office tirée de l’absence d’intérêt à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes d’EGPC
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte de l’article 122 du même code que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (civ. 2ème, 25 mars 2021, n°19-26.109 et 20-16.877) que la question de l’absence d’intérêt d’un débiteur à agir en contestation d’une saisie-attribution infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les saisies-attributions litigieuses sont infructueuses en ce que les banques, tiers saisis, ont déclaré à l’huissier de justice soit qu’EGPC n’avait pas de compte dans l’établissement, soit qu’elles ne connaissaient pas EGPC. Dès lors, ces saisies, qui ne peuvent produire aucun effet, ne peuvent porter préjudice à EGPC.
Le fait que les saisies-attributions lui aient été dénoncées, en dépit de leur caractère infructueux, et que l’acte de dénonciation fasse état, conformément à la loi, du délai de contestation ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisie puisse constater l’absence d’intérêt d’EGPC à les contester. A cet égard, le moyen tiré de l’absence de dénonciation des saisies à l’Etat égyptien, de même que celui tiré de l’absence de signification du titre exécutoire à ce même Etat ne présentent aucun intérêt puisque l’Etat égyptien n’est pas visé par la sentence arbitrale du 12 septembre 2009 et n’est donc pas le débiteur de la société Natgas en vertu de cette sentence.
EGPC, qui ne nie pas être visé par cette sentence arbitrale et ne pas avoir payé sa dette, ne justifie pas de la nécessité de trancher dès à présent ses contestations, qui peuvent l’être plus utilement à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée fructueuse, et ce d’autant plus que la plupart des moyens invoqués (notamment le fait que la société Natgas serait déjà remplie de ses droits ou qu’elle aurait renoncé à exécuter la sentence) ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité des saisies-attributions, mais seulement leur mainlevée, laquelle est totalement inutile s’agissant de saisies infructueuses (et d’autant plus inutile que le créancier en a déjà donné mainlevée).
En outre, l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 invoqué par EGPC n’est pas transposable en l’espèce puisque dans cette affaire, le débiteur visé par le titre était un Etat étranger et l’intérêt à contester la saisie conservatoire a été reconnue à l’entité de cet Etat à l’encontre de laquelle la mesure a été pratiquée, mais qu’il n’était nullement question de saisie infructueuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, EGPC apparaît dénué d’intérêt à agir en l’espèce et doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, EGPC sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de l’établissement public Egyptian General Petroleum Corporation,
CONDAMNE l’établissement public Egyptian General Petroleum Corporation à payer à la société de droit égyptien National Gas Company la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public Egyptian General Petroleum Corporation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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