Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
2020 : les lots dont le montant est inférieur à 40.000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R.2123-1 du code de la commande publique, […] soit dans celui des modifications de faible montant (< à […] 15 % pour les marchés de travaux et < 10 % du montant initial pour les marchés de fournitures /services) (article R.2194-8 du code de la commande publique). 3. […] La dispense d'un avis de la CAO pour les avenants Article 6-1 «Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article 6.5° de l'ordonnance n° 2020-319 modifié prévoit désormais que : la suspension des sommes versées par le concessionnaire au concédant ne concerne plus seulement l'hypothèse où l'exécution du contrat de concession a été suspendue par le concédant lui-même, […] En application de cet article 6-1 nouveau, et pour tenir compte des contraintes liées au confinement, la conclusion de tels avenants est dispensée de l'avis préalable de la commission de délégation de service public ou de la commission d'appel d'offres. […] S'il n'est pas précisé explicitement la durée de cette dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] — la délibération du 13 décembre 2023, qui valide la conclusion de l'avenant n° 4, est entachée d'un vice de procédure, en lien avec les intérêts lésés dont ils se prévalent, dès lors que l'ensemble des membres du comité syndical du SYDOM de l'Aveyron n'a pas été régulièrement convoqué et qu'il n'est pas établi que la commission de délégation de service public prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a été consultée avant l'adoption par les élus de l'avenant n° 4, et ce en méconnaissance de l'article L. 1411-6 du même code ; […] Une note en délibéré présentée par M. L et les autres requérants a été enregistrée le 16 juin 2025. […] 6. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, la société Mayotte Channel Gateway (MCG), représentée par M e A…, conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 6 000 euros soit mis à la charge de l'UMM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'a, contrairement aux dispositions de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, pas été précédé de la consultation de la commission des délégations de service public ;
[…] Aux termes de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. […] qu'ont été relevés 7 pannes, 4 incidents et 6 accidents, […] il ne résulte pas de l'instruction que des annexes comptables, conformes tant aux dispositions précitées des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales qu'aux exigences de l'annexe 11 de la convention, auraient été transmises à la commune de Kourou. […] L. […]
[…] comme cela est prévu par l'article R.3135-5 du code de la commande publique. […] La personne publique concédante devra bien entendu veiller à ce que les modifications apportées au contrat ne porte pas sur la nature globale du contrat et qu'elles aient toutes un lien avec l'épidémie de covid-19. un droit à indemnisation du cocontractant et ce même en cas de stipulations contraires du contrat (le code de la commande publique prévoit que le contrat peut déroger au droit du concessionnaire à être indemnisé en cas de modification unilatérale du contrat – article L.6 5° du code de la commande publique). […] Article 6-1 «Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, […]
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