Article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version01/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-122 1993-01-29 art. 49-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.


Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

• Elles ne doivent pas être substantielles et remettre en cause la mise en concurrence initiale car sinon il faut recommencer la procédure dans son intégralité (il faut notamment rester cohérent par rapport aux informations fournies aux élus, en début de procédure, dans le cadre de l'article L. 1411-4 du CGCT).

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SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Enfin, un article 6-1 est inséré dans l'ordonnance n° 2020-319 ayant pour objet dispenser les projets d'avenant aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % de l'obtention de l'avis préalable de la commission d'appel d'offres prévu aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'avis de la commission prévu à l'article […] L. 1411-5 du même code.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2010, n° 0601775
Rejet

[…] que la jurisprudence communautaire imposant des obligations de mise en concurrence dans les procédures d'adjudication existait avant le 11 octobre 2004 ; que la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 93/37/CEE et que les signataires d'une telle convention ne peuvent invoquer utilement les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; qu'ils produisent des attestations établissant que le journal Ouest-France n'est pas diffusé à Vernantes ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 24 janvier 2008, n° 0700904
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] à titre subsidiaire, qu'il n'est pas fondé, ni susceptible d'entraîner la nullité de la procédure ; que le délai de deux mois imposé par l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; que la commission prévue à l'article L. 1411-5 du même code n'avait pas à se prononcer sur la clause de sauvegarde insérée dans la convention de délégation de service public ; que l'article L. 1411-6 dudit code n'est pas applicable ; que les conseillers de l'Assemblée de Corse ont été informés du projet de convention ; que l'Office des transports de la Corse n'était pas tenu de répondre aux demandes d'information de la société CORSICA FERRIES ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 22 février 2017, n° 16NT00321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. » ;

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