Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2401568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 8 avril 2025, M. A L, Mme F I, M. A O E, M. D C, M. G N, M. M K, M. B J et l’association ADEBA, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant n° 4, et ses annexes, au contrat de délégation de service public conclu le 5 mars 2020 entre le SYDOM de l’Aveyron et la société par actions simplifiée (SAS) Solena Valorisation portant sur la création et l’exploitation d’une solution de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SYDOM de l’Aveyron ;
2°) de mettre à la charge du SYDOM de l’Aveyron la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt lésé, suffisamment direct et certain, pour contester la validité de l’avenant n° 4 au contrat du 5 mars 2020 dès lors qu’ils sont des contribuables des communes d’Aubin, sur le territoire de laquelle se situe le projet de centre de stockage de déchets non dangereux, et de Livinhac-le-Haut qui sont toutes deux adhérentes au SYDOM de l’Aveyron ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que contribuables et eu-égard à l’objet social de l’association ADEBA, à savoir la défense et la sauvegarde du patrimoine naturel du bassin de Decazeville et ses alentours ainsi que l’opposition à la re-pollution des terrains récemment dépollués du bassin ;
— la délibération du 13 décembre 2023, qui valide la conclusion de l’avenant n° 4, est entachée d’un vice de procédure, en lien avec les intérêts lésés dont ils se prévalent, dès lors que l’ensemble des membres du comité syndical du SYDOM de l’Aveyron n’a pas été régulièrement convoqué et qu’il n’est pas établi que la commission de délégation de service public prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a été consultée avant l’adoption par les élus de l’avenant n° 4, et ce en méconnaissance de l’article L. 1411-6 du même code ;
— les circonstances à l’origine des modifications apportées par l’avenant n° 4 au contrat initial étaient prévisibles dès la conclusion de ce contrat et d’autres opérateurs auraient pu assumer les nouvelles missions mises à la charge du délégataire du SYDOM de l’Aveyron, de sorte que cet avenant, qui apporte au contrat initial des modifications de nature substantielle, est illégal en ce que les clauses qu’il comporte auraient dû faire l’objet d’un contrat distinct et donc d’une nouvelle procédure de passation, conformément aux articles L. 3135-1 et R. 3135-5 du code de la commande publique ;
— l’annulation de l’avenant n° 4 ne porterait aucune atteinte excessive à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 2024 et 17 mai 2025, le SYDOM Aveyron, représenté par Me Mestres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du 13 décembre 2023 est inopérant dès lors qu’un tel vice est sans rapport avec l’intérêt lésé dont se prévalent les requérants et n’a pas d’impact sur l’environnement ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la SAS Solena Valorisation, représentée par Me Dabreteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du 13 décembre 2023 est inopérant dès lors que cette délibération ne constitue pas un acte d’approbation de l’avenant n° 4, ni un acte d’approbation du contrat initial, mais une autorisation préalable à la signature de l’avenant n° 4, et qu’en toute hypothèse ce moyen est sans rapport direct avec l’intérêt lésé dont les requérants se prévalent ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été demandée aux parties afin de compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, a été présenté pour M. L et les autres requérants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Terrasse, représentante de M. L et des autres requérants, de Me Mestres, représentante du SYDOM de l’Aveyron, et de Me Dabreteau, représentant de la société Solena Valorisation.
Une note en délibéré présentée par M. L et les autres requérants a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 5 mars 2020, le SYDOM de l’Aveyron a délégué au groupement d’entreprises Sèche environnement, Sévigné et Solena, devenue la SAS Solena Valorisation, le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation d’une solution de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire. Un avenant n° 4 conclu le 13 décembre 2023, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) du 14 janvier 2024. Par cette requête, M. L et les autres requérants, dont l’association de défense environnementale du bassin et de ses alentours (ADEBA), saisissent le présent tribunal d’un recours en contestation de la validité de l’avenant n° 4 au contrat du 5 mars 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
4. En l’espèce, l’avenant n°4 au contrat du 5 mars 2020 a, aux termes de l’avis publié au BOAMP du 14 janvier 2024, pour objet de " prendre en compte des modifications apportées au programme des investissements et au contrat : – Des modifications du programme des investissements portant sur la réalisation de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la poursuite du projet, ainsi que sur les modifications du processus de tri, et ce pour tenir compte de l’évolution des filières et limiter les surcoûts et les effets de la surinflation ; – Un ajustement du planning prévisionnel de réalisation des travaux avec une date de fin de mise en service industriel (MSI) au 13 mars 2023 ; – La mise à jour du Montant Forfaitaire Garanti des Investissements avec une augmentation de 11 463 746,13 HT valeur mai 2023, avec une répartition entre le DELEGATAIRE à 68,71 % soit 7 876 739,87 et le SYDOM Aveyron à 31,29 % soit 3 587 006,26 ; – la mise à jour du montant prévisionnel des travaux à la date de réception et l’évolution du plan de financement prévisionnel portant le montant théorique des investissements à fin de MSI (hots surinflation) à 81 171 360 ;42 HT en intégrant des hypothèses d’actualisation de 3% pour le process, le génie civil et VRD et de 2,65% pour les études ; () ; – la modification du plan de financement des investissements pour augmenter d’une part la participation apportée par le DELEGATAIRE à l’occasion des travaux supplémentaires et d’autre part le montant du préfinancement celui [sic.] de la cession escompte du Montant Forfaitaire Garanti des Investissements liée notamment aux modalités d’actualisation du coût des travaux constatées à la date de l’avenant 4 ".
5. M. L et les autres requérants, dont l’association ADEBA, qui sont des tiers au contrat de concession du 5 mars 2020, soutiennent que l’avenant n° 4 est susceptible d’avoir des conséquences significatives sur les finances et le patrimoine du SYDOM de l’Aveyron eu égard au « montant global du contrat », aux modalités de financement mises en place par cet avenant et aux conditions d’indemnisation du délégataire.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2023 de la commission de délégation de service public du SYDOM de l’Aveyron sur le projet d’avenant n° 4 que le « coût prévisionnel pour le SYDOM de l’Aveyron mis à jour » s’élève à 208 526 047 euros pour un investissement de 78 187 948,07 euros « date de valeur mai 2023 » et que « l’impact financier du projet » est de 9 994 163 euros supplémentaires par rapport au montant du contrat initial « actualisé à mai 2023 », soit « une incidence financière de 5% ». Toutefois, en se bornant à invoquer ces chiffres, sans les expliquer, les requérants ne démontrent pas quelles conséquences significatives aurait la conclusion de l’avenant n° 4 sur les finances ou le patrimoine du SYDOM de l’Aveyron. Par ailleurs, si la « valeur prévisionnelle » du contrat révisé est estimée à 341 509 454 euros hors taxe (HT), soit une augmentation de 16 376 473 euros HT par rapport à la valeur du contrat initial, la commission de délégation de service public du SYDOM de l’Aveyron précise elle-même que cette valeur correspond au « chiffre d’affaires total HT pendant la durée du contrat », ce qui est totalement étranger aux dépenses ou aux charges alléguées supplémentaires. Les requérants ne sauraient donc utilement l’invoquer au titre des conséquences significatives sur les finances et le patrimoine du SYDOM de l’Aveyron.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63 du contrat initial, relatif au montant forfaitaire garanti des investissements : " Le Montant forfaitaire garanti des Travaux de Premier Etablissement qui correspond au montant total des investissements que le DELEGATAIRE s’engage à réaliser an qualité de maître d’ouvrage, conformément au détail des investissements joint à l’ANNEXE 12 du présent Contrat, s’élève à 55 389 893 € Euros HT (), valeur date de remise de l’offre, soit janvier 2020. / Ce montant correspond au montant forfaitaire garanti par le DELEGATAIRE pour la réalisation des études, ouvrages et équipements en conformité avec la règlementation en vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, ainsi que des engagements souscrits par lui au titre du Contrat. Sauf cas de Force Majeure dont il lui appartiendra de rapporter la preuve matérielle, le DELEGATAIRE ne pourra solliciter aucune révision de l’économie de la Concession, en invoquant un quelconque dépassement du coût des Travaux. / Au plus tard à la Date Contractuelle de validation par l’AUTORITE DELEGANTE du Constat d’achèvement des Travaux, le montant des investissements ci-dessus indiqué sera proposé à l’ajustement définitif par le DELEGATAIRE. « Aux termes de l’article 65 du contrat initial, sur la participation forfaitaire du délégant au financement des investissements nécessaires à la réalisation des ouvrages et équipements : » Pour le financement des investissements, le DELEGATAIRE perçoit du DELEGANT pour la réalisation des études, ouvrages et équipements prévus au Contrat une Participation forfaitaire d’un montant de 2 500 000 € HT (). / Cette participation forfaitaire sera versée le mois suivant l’achèvement des formalités de construction et d’immatriculation de la société dédiée à l’exécution du présent Contrat telle que prévue à l’article 6. / Cette participation forfaitaire sera versée sur le compte de la société dédiée ainsi constituée. / Cette participation forfaitaire devra nécessairement et exclusivement être utilisée par le DELEGATAIRE en vue de la réalisation des études, ouvrages et équipements prévus au Contrat. « Aux termes de l’article 2.6 de l’avenant n° 4 : » Pendant la période de réalisation des travaux, le DELEGANT se réserve la possibilité d’un abondement complémentaire sous forme de participation à l’investissement. Le cas échéant cette participation complémentaire qui sera versée avant la date de fin de MSI de l’installation et intégrée au plan de financement, constituera une ressource de substitution au crédit de construction permettant de diminuer le montant emprunté au titre du financement bancaire long terme. / L’ensemble des autres stipulations de l’ARTICLE 65 du Contrat reste inchangé. " Il en résulte que si le SYDOM de l’Aveyron dispose de la faculté de dégager un abondement complémentaire pour participer au financement du projet, la mise en œuvre de cette clause pendant la période de réalisation des travaux, demeure éventuelle. Par suite, le principe fixé à l’article 65 du contrat initial demeure inchangé à ce stade de préfinancement de l’ouvrage en cause.
8. En outre, aux termes de l’article 66 du contrat initial, relatif aux modalités d’actualisation et de préfinancement en phase de réalisation des investissements : " section 5. Préfinancement des investissements / Le préfinancement est assuré par : / Les fonds propres et quasi-fonds propres de 2 000 000 euros seront mobilisés en fonction de l’avancement du programme d’investissements et en tout état de cause avant la mobilisation du crédit-construction ; / La participation forfaitaire du DELEGANT au financement des investissements nécessaires à la réalisation des études, ouvrages et équipements, telle que définie à l’ARTICLE 65 ; / Les subventions dont le DELEGATAIRE pourrait bénéficier de la part de financeurs tiers, seront affectées, dès le mois de leur réception par le DELEGATAIRE, au financement des travaux. () / Les conditions de préfinancement définies à l’annexe 14 (calcul des intérêts intercalaires, des commissions de montage et de non utilisation. / () section 6. Détermination du montant à financer / Le montant à financer est : / Le montant forfaitaire garanti des investissements, actualisé au fil de l’eau sur la base du calendrier de décaissement contractuel / Sous déduction des instruments de Fonds Propres engagés par le DELEGATAIRE, / Sous déduction de la participation forfaitaire au financement des investissements nécessaires à la réalisation des études, ouvrages et équipements, définie à l’ARTICLE 65. / Sous déduction des subventions d’équipement obtenues ou restant due à la Date Contractuelle de CAT, / Majoré des frais financiers intercalaires et des commissions de montage et d’engagement, le montant de ces dernières étant ajusté de façon itérative à la Date de clôture de la période de préfinancement soit 3 ans et 6 mois après la notification de la DSP pour tenir compte de la valeur réelle du montant à financer qui détermine leur assiette.« L’article 2.7 de l’avenant n° 4 modifie en partie les stipulations de cet article 66 pour tenir compte de la révision du calendrier des opérations rendue nécessaire pour effectuer les travaux supplémentaires. En vertu de cet article 2.7, » le montant maximum des tirages y compris commissions et intérêts de ''53 400 00 EUR'' est remplacé par le montant de ''65 243 684 EUR'' (53 400 00 € financement initial + 11 843 684 € financement complémentaire) « . Par ailleurs, aux termes de l’article 67 du contrat initial, relatif aux modalités de financement à long terme des investissements : » section 2. Modalités de mise en place du financement de long terme : / Le montant du financement long terme, soit le montant emprunté, correspond au montant à financer calculé en section 6 de l’ARTICLE 66 / () ". Ces stipulations ont été modifiée par l’article 2.8 de l’avenant n° 4, qui se borne à procéder à leur actualisation.
9. Enfin, en vertu l’article 1.5 de l’avenant n° 4, la prise en charge de l’augmentation du montant forfaitaire garanti des investissements est répartie entre le SYDOM de l’Aveyron et son délégataire, respectivement à hauteur de 31,29 % et de 68,71%. Cet article précise que, même en ce qui concerne le SYDOM de l’Aveyron, cette prise en charge est opérée par une augmentation du montant maximum des tirages du crédit de préfinancement ainsi que par une augmentation du montant maximum des tirages de la « cession escompte dailly ».
10. D’une part, la valeur de la participation forfaitaire du SYDOM au financement des investissements nécessaires à la réalisation des ouvrages et équipements d’un montant de 2 500 000 euros HT est fixée à l’article 65 du contrat initial. Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’une dépense supplémentaire qui aurait été introduite par l’avenant n° 4. En outre, cette somme est sans rapport avec l’augmentation du montant forfaitaire garanti des investissements, d’un montant de 3 587 006,26 euros, qui d’ailleurs, conformément à l’article 63 du contrat initial, est supportée par le délégataire du SYDOM et ne constitue donc pas une charge financière supplémentaire incombant à l’autorité délégante. Ainsi, par ce raisonnement perfectible, les requérants comparent entre eux ces différents montants de dépense sans démontrer véritablement l’existence de véritables dépenses supplémentaires mises à la charge, d’ores et déjà, du SYDOM. D’autre part, il résulte de l’ensemble des stipulations précitées que le préfinancement et le financement du projet d’installation en cause sont uniquement assurés par des emprunts bancaires, et que l’avenant n° 4 n’a pas modifié, pour leur quasi-totalité, les modalités principales de participation financière du SYDOM de l’Aveyron au projet. Si l’article 2.6 de l’avenant n° 4 modifiant l’article 65 du contrat initial permet effectivement le recours à un abondement complémentaire, cette clause instaure une faculté à disposition du SYDOM dont la mise en œuvre demeure éventuelle. Aussi, les modifications apportées par l’avenant n° 4 ont principalement pour objet d’augmenter le montant de la participation du délégataire aux préfinancement et financement du projet. Les requérants se bornent à dénoncer les modalités de financement du projet, un report de la date de mise en service de l’installation et une augmentation du montant des garanties bancaires. Toutefois, ces éléments ne sont que des engagements souscrits par les établissements de crédit. Enfin, les requérants ne démontrent pas que le SYDOM de l’Aveyron ne serait pas en mesure d’assumer le remboursement de ses emprunts bancaires, ni surtout que l’exécution de l’avenant n° 4 est susceptible d’avoir des conséquences significatives certaines sur les finances et le patrimoine de ce syndicat.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 114, section 4, du contrat initial : « En cas de non-obtention, retrait ou annulation d’au moins une autorisation administrative nécessaire à la construction ou à l’exploitation de l’installation par le DELEGATAIRE, l’AUTORITE DELEGANTE procèdera à la résiliation de plein de droit du Contrat. / Le DELEGATAIRE pourra prétendre à titre indemnitaire et sur présentation des justificatifs au remboursement par l’autorité délégante des frais engagés pour la réalisation des études et la constitution des dossiers d’autorisations administratives. / Dans cette hypothèse, le DELEGATAIRE procèdera à la restitution à l’AUTORITE DELEGANTE de la participation forfaitaire définie à l’ARTICLE 65. / Dans l’hypothèse où au moins une des autorisations administratives nécessaires à la construction ou à l’exploitation de l’installation aurait été délivrée par l’autorité administrative mais ferait l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions compétentes, les Parties conviennent de se réunir dans les conditions fixées à l’ARTICLE 95. » L’article 2.18 de l’avenant n° 4 modifie l’article 114 du contrat initial relatif à la fin anticipée du contrat pour tenir compte du report de l’exécution des travaux en mettant à jour la formule de calcul de l’indemnisation versée au délégataire en cas de résiliation du contrat due à la non-obtention, le retrait ou l’annulation d’au moins une des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet.
12. Toutefois, ce droit à indemnisation du délégataire est déjà prévu dans le contrat initial et sa mise en œuvre est également éventuelle dès lors qu’elle est subordonnée, d’une part, à la circonstance qu’au moins une des autorisations nécessaires à la réalisation du projet ait été refusée, retirée ou annulée et, d’autre part, à la décision du SYDOM de l’Aveyron de prononcer la résiliation du contrat de concession. De plus, les requérants n’apportent aucun élément probant permettant d’établir qu’une éventuelle indemnisation à ce titre du délégataire du SYDOM de l’Aveyron aurait des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
13. En troisième lieu, l’article 3 de l’avenant n° 4 concerne l’indemnisation du délégataire « sur le fondement de la théorie de l’imprévision » et lui alloue une somme de 657 008 euros HT afin de compenser « l’impact substantiel du contexte économique inflationniste sur l’exécution du contrat ». Cette compensation représente 50 % du montant forfaitaire garanti des travaux de 1 314 016 euros hors taxes, l’autre partie étant prise en charge à hauteur de la même somme par le délégataire, Toutefois, le montant forfaitaire initial garanti des travaux au contrat était de 55 389 893 euros hors taxes, en valeur du mois de février 2020. Dans ces conditions, le versement de cette somme d’argent par le SYDOM de l’Aveyron à son délégataire n’établit pas les conséquences significatives alléguées sur les finances ou le patrimoine de ce syndicat. Dès lors, en se bornant à soutenir que le montant de la participation financière des adhérents au SYDOM dépend des dépenses de celui-ci et en invoquant leur qualité de contribuables de ces collectivités, les requérants ne démontrent pas par leur argumentation que cette dépense supplémentaire aurait des conséquences sur les finances et le patrimoine de ce SYDOM.
14. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’objet social de l’association ADEBA, qui veille à la défense et la sauvegarde du patrimoine naturel du bassin de Decazeville et ses alentours et s’oppose à la re-pollution des terrains récemment dépollués de ce bassin, ni de l’intérêt à agir qu’elle aurait dans le cadre d’un contentieux de l’excès de pouvoir, dès lors que ces éléments n’établissent aucun intérêt lésé au sens des principes précités aux points 2 et 3 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. L et les autres requérants n’établissent pas que l’exécution de l’avenant n° 4 aurait des conséquences significatives sur les finances et le patrimoine du SYDOM de l’Aveyron. Par suite, les requérants, qui se bornent à invoquer leur qualité de contribuables de deux des communes membres du SYDOM de l’Aveyron, ne justifient pas d’un intérêt susceptible d’être lésé de manière suffisamment directe et certaine qui leur donnerait qualité pour demander l’annulation de l’avenant n°4. Les conclusions de M. L et des autres requérants présentées à fin d’annulation de l’avenant n° 3 au contrat du 5 mars 2020 sont rejetées.
Sur les dépens :
16. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du SYDOM de l’Aveyron tendant à ce qu’une somme d’argent soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Le SYDOM de l’Aveyron et la SAS Solena Valorisation n’étant pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, il n’y pas lieu de mettre une somme d’argent à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L et des autres requérants la somme de 1 500 euros à verser au SYDOM de l’Aveyron et à la SAS Solena Valorisation, pour chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. L et les autres requérants verseront au SYDOM de l’Aveyron et à la SAS Solena Valorisation la somme de 1 500 euros, pour chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A L, Mme F I, M. A O E, M. D C, M. G N, M. Ms K, M. B H, l’association ADEBA, au syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron et à la société Solena Valorisation.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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