Article L1412-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2002

Entrée en vigueur le 5 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 - art. 2 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
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Commentaires3


1Habilitation Des Établissements Publics De Coopération Culturelle Pour Le Diagnostic Archéologique
M. Marc-Philippe Daubresse, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Malgré l'abrogation de cet article par le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017, l'impossibilité pour une personne publique autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'être agréée demeure. Les services du ministère de la culture ont confirmé que les EPCC ne rentraient pas la catégorie des groupements de collectivités territoriales et donc ne pouvaient pas, […] être habilités pour le diagnostic. […] Cependant, l'article L. 1412-3 du CGCT, issu de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, […]

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2Patrimoine Culturel - Reconnaissance Du Statut Epcc Pour Les Missio []
M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements de coopération culturelle autorise « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI ou les syndicats mixtes » à « individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un EPCC ». […]

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3Collectivités Territoriales - Culture - Établissements Publics De Coopération Culturelle. Création. Réglementation
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Bernard Perrut souhaiterait connaître l'avis de M. le ministre de la culture et de la communication quant à l'interprétation de l'article 2 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002. Cet article crée un article L. 1412-3 dans le code général des collectivités territoriales dans le chapitre « gestion directe des services publics » jusque-là consacré aux régies. […] Une autre lecture de la loi apparaîtrait encore plus délicate, puisque, si l'article 2 de la loi du 4 janvier 2002 n'a pas pour objet de permettre à une collectivité de créer, seule un EPCC, on cerne mal alors la portée de l'article L. 1412-3. […]

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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière, Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « L'Autre Canal », 22 janvier 2015

[…] Considérant que « L'Autre Canal », en sa qualité d'établissement public de coopération culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial créé en application des articles L. 1412-3 et L. 1431-1 à L. 1431-9 du code général des collectivités territoriales, est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes du ressort territorial, en application des articles L. 211-1 et L. 211-8 du code des juridictions financières ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2014, n° 1201638
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre » ;

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